CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

ARTICLE 10

La Cour suprême est composée de magistrats du siège. Elle est dotée d’un Secrétariat général et d’un greffe.

SECTION I :

LES MAGISTRATS DU SIEGE

ARTICLE 11

Les magistrats du siège sont :

• le Président de la Cour suprême ;

• le Président de la Cour de cassation, premier vice-président de la Cour suprême ;

• le Président du Conseil d’Etat, deuxième vice-président de la Cour suprême ;

• les présidents de Chambre à la Cour de cassation ;

• les présidents de Chambre au Conseil d’Etat ;

• les conseillers à la Cour de cassation ;

• les conseillers d’Etat au Conseil d’Etat ;

• les conseillers référendaires à la Cour de cassation ;

• les conseillers référendaires au Conseil d’ Etat ;

• les auditeurs à la Cour de cassation ;

• les auditeurs au Conseil d’Etat.

ARTICLE 12

Le Président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une fois, parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

Le Président de la Cour suprême est Président d’institution.

Avant d’entrer en fonction, le Président de la Cour suprême prête serment devant le Président de la République en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation, à titre privé, sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

ARTICLE 13

Les modalités de nomination des magistrats du siège autres que le Président de la Cour suprême sont précisées par la loi portant composition, attributions, organisation et fonctionnement de la Cour de cassation et la loi portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat.

SECTION 2 :

LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 14

Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la Cour suprême sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, parmi les magistrats appartenant depuis au moins deux (2) ans au premier groupe du premier grade, sur proposition du Président de la Cour suprême.

SECTION 3 :

LE GREFFE DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 15

Le greffe de la Cour suprême comprend :

  • le greffier en chef de la Cour suprême ;
  • le greffier en chef de la Cour de cassation ;
  • le greffier en chef du Conseil d’Etat ;
  • les greffiers.

ARTICLE 16

Le greffe de la Cour suprême est placé sous l’autorité du secrétaire général.

ARTICLE 17

Le greffier en chef de la Cour suprême est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la Justice. Il est choisi parmi les administrateurs des Greffes et Parquets ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté dans cette catégorie.

Le greffier en chef de la Cour suprême est assisté de greffiers.

Les greffiers de la Cour suprême sont choisis parmi les attachés des Greffes et Parquets et les secrétaires des greffes et parquets ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice.

ARTICLE 18

Les modalités de nomination des greffiers en chef de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat sont déterminées par la loi portant composition, attributions, organisation et fonctionnement de la Cour de cassation et la loi portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat.