CHAPITRE 2 : ORGANISATION

SECTION I :

LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME

ARTICLE 19

Le Président de la Cour suprême est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour suprême. Il assure la direction générale, l’organisation et le fonctionnement des services intérieurs de la Cour suprême.

ARTICLE 20

Le président arrête le règlement intérieur de la Cour suprême, après délibération de l’assemblée générale de la Cour.

Le Président de la Cour suprême publie annuellement un rapport sur les activités de la Cour suprême.

ARTICLE 21

Le président de la Cour suprême est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de la Cour de cassation, à défaut par le Président du Conseil d’Etat.

SECTION 2 :

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 22

Le secrétaire général assure, sous l’autorité du Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour suprême.

Le secrétaire général peut recevoir du Président délégation de signature en matière de gestion du personnel.

Il assiste le Président dans la coordination des travaux et l’organisation des audiences de la Cour.

Il est chargé notamment de :

  • la tenue du fichier général des sommaires des arrêts rendus par la Cour suprême, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ;
  • la publication des arrêts de la Cour suprême, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ;
  • la préparation, de l’étude et de l’établissement de tous les actes relatifs à la gestion des magistrats et autres personnels affectés à la Cour suprême, à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat ;
  • la direction du service de documentation et d’études de la Cour suprême ;
  • la réception des copies des décisions de la Cour suprême, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.

Le secrétaire général procède à la répartition des greffiers dans les différents services du siège de la Cour suprême et du Parquet général près ladite Cour.

SECTION 3 :

LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR SUPRÊME

ARTICLE 23

Le greffier en chef assure l’administration du greffe de la Cour suprême.

ARTICLE 24

Il prépare les audiences de la Cour suprême et en assure le secrétariat.

Il veille à l’archivage, à la délivrance des expéditions, certificats et extraits des décisions rendues, assure la réception des consignations et le recouvrement des frais.