TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6

L’action publique pour l’application de la loi pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code.

ARTICLE 7

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 11.

ARTICLE 8

L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Elle est recevable pour tous chefs de dommages matériels, corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite.

Les associations légalement constituées peuvent se constituer partie civile pour la défense des intérêts collectifs. Elles peuvent également se constituer partie civile pour la défense des intérêts individuels des personnes physiques victimes, conformément à leurs statuts et dans les conditions prévues par la loi.

La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe génératrice des dégâts matériels n’a été retenue par le titre de la poursuite.

La responsabilité civile s’apprécie en matière d’action civile conformément aux dispositions du Code civil relatives aux délits et quasi-délits.

Le juge répressif saisi d’une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, en cas de relaxe du prévenu, accorder aux parties civiles, sur leur demande, des dommages-intérêts par application de l’alinéa premier de l’article 1384 du Code civil.

En ce cas, la partie condamnée est tenue aux frais et dépens. Elle peut néanmoins en être déchargée en tout ou partie par décision spécialement motivée.

ARTICLE 9

L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

ARTICLE 10

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive.

Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

ARTICLE 11

L’action publique pour l’application de la loi pénale s’éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite.

 

ARTICLE 12 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix (10) années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

Toutefois, les crimes contre l’humanité, le génocide, les crimes de guerre et le crime d’agression sont imprescriptibles.

En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois (3) années révolues. Elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une (1) année révolue. Elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

ARTICLE 13

La transaction est possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu’au prononcé du jugement non susceptible d’opposition sauf dans les cas suivants :

1°) les infractions commises sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger ;

2°) les vols commis avec les circonstances aggravantes ;

3°) les infractions à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et vénéneuses ;

4°) les délits commis en matière de terrorisme ;

5°) les délits en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;

6°) les attentats aux mœurs ;

7°) les évasions ;

8°) les atteintes à l’ordre public et à la sûreté de l’Etat ;

9°) les outrages, les offenses au Chef de l’Etat ;

10°) les infractions contre la paix et la tranquillité publique ;

11°) la connexité avec des infractions pour lesquelles la transaction n’est pas admise ;

12°) toutes autres infractions pour lesquelles la loi n’admet pas la transaction.

ARTICLE 14

La transaction consiste au paiement d’une amende proposée par le procureur de la République dans les limites de la peine d’amende prévue par la loi pour l’infraction constatée et acceptée par le délinquant.

Au cours de la transaction, les parties peuvent se faire assister d’un conseil.

S’il existe une victime, le procureur de la République est tenu d’aviser celle-ci du projet de transaction et recueille ses avis et observations préalables.

La transaction vaut reconnaissance de l’infraction.

Elle comporte, en outre, la saisie des instruments ayant servi à commettre l’infraction et des produits de celle-ci.

La transaction est constatée par un procès-verbal contenant l’accord irrévocable des parties et signé par elles.

Elle éteint l’action publique.

ARTICLE 15

Le procès-verbal contient les renseignements sur l’identité des parties, le montant de l’amende et mention du paiement de celle-ci et, s’il y a lieu, les saisies ou restitutions. Ces renseignements sont mentionnés sur un registre tenu au parquet à cet effet.

ARTICLE 16

Lorsqu’il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l’article précédent :

1°) l’accord du délinquant, du civilement responsable ou assureur de celui-ci de transiger sur l’action civile ;

2°) l’accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l’action civile ;

3°) le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant.

Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties.

ARTICLE 17

Dans le cas visé à l’article précédent, le procès-verbal est transmis pour homologation, au président du tribunal ou au juge par lui désigné.

Le greffier en chef y appose la formule exécutoire.

Le procès-verbal vaut preuve jusqu’à inscription de faux à l’égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.

Il est conservé au rang des minutes.

Il n’est susceptible d’aucune voie de recours.

ARTICLE 18

Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l’action publique entre le procureur de la République et le délinquant.

La victime qui n’a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.

La juridiction répressive saisie d’une action civile avant la transaction sur l’action publique, peut accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts.

La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l’action civile.

ARTICLE 19

L’action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement se prescrit par trente (30) ans.

L’action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil.

ARTICLE 20

Toute partie lésée, autre que celles définies à l’article 7 alinéa 1, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparation du préjudice matériel qu’elle a subi, résultant de la faute de l’auteur de l’infraction.

Les dispositions de l’article 10 sont applicables à l’exercice de cette action.

ARTICLE 21

Lorsqu’il apparaît au cours des poursuites que les dommages subis sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d’assurance souscrit par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable, l’assureur, s’il est connu, est cité devant la juridiction répressive, en même temps que l’assuré.

L’assureur peut également intervenir, même pour la première fois, en cause d’appel.

Dans la limite du montant garanti par le contrat, l’assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, est tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime.