TITRE I : PRINCIPES DIRECTEURS

ARTICLE 1

La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.

ARTICLE 2

Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie.

ARTICLE 3

Les mesures de contrainte dont peut faire l’objet la personne mise en cause poursuivie sont prises sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles doivent être limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée, et ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne.

ARTICLE 4

Les droits des parties sont garantis tout au long du procès pénal par l’autorité judiciaire.

Le procès pénal doit être équitable et contradictoire. La personne poursuivie a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée par un conseil.

ARTICLE 5

Il doit être définitivement statué sur la cause de toute personne poursuivie dans un délai raisonnable.

Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure.