TITRE I : AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 22

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, les procédures au cours de l’enquête et de l’instruction sont secrètes.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des dispositions du Code pénal qui en répriment la violation.

Toutefois, le procureur de la République peut rendre publics des éléments de la procédure sous réserve du secret de l’enquête et de l’information.