TITRE VI : RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE

ARTICLE 667

En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la Justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi est déposée au greffe de la juridiction saisie soit par le ministère public près cette juridiction, soit par l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, soit par la partie civile.

La requête est signifiée dans les cinq (5) jours de son dépôt, par le greffier en chef, à toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq (5) jours pour déposer un mémoire au greffe. Le dossier est ensuite mis en état par le greffier en chef et transmis au greffe de la Cour de cassation.

La présentation de la requête n’a d’effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le président la Cour de cassation dans les quarante-huit (48) heures de la réception du dossier. La Cour de cassation statue sur la requête dans les quinze jours de la réception du dossier.

En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour de cassation peut toutefois ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration de la Justice.

ARTICLE 668

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction, les tribunaux et la Cour d’Appel de ce lieu de détention ont compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 54, 59 et 390, alinéa l, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

ARTICLE 669

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 668 puisse recevoir application, il est procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.

ARTICLE 670

Le renvoi peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de cassation, mais seulement à la requête du ministre de la Justice. Il est procédé comme il est dit à l’article 667.

L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

ARTICLE 671

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l’une des causes précitées est signifié aux parties intéressées à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation.