TITRE V : REGLEMENTS DE JUGES

ARTICLE 662 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des tribunaux différents dans le ressort de la même cour d’appel, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 663 à 666.

 

ARTICLE 663

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d’instruction ou deux tribunaux de simple police du ressort de la même Cour d’ Appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d’instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie civile. Cette décision n’est pas susceptible d’un recours en cassation.

ARTICLE 664

Lorsqu’après renvoi ordonné par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la Chambre d’instruction. Cette décision n’est pas susceptible d’un recours en cassation.

ARTICLE 665

Hors les cas prévus aux articles 663 et 664, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour de cassation, laquelle est saisie par requête du ministère public, de l’inculpé ou de la partie civile.

ARTICLE 666

La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de trente jours pour déposer un mémoire au greffe de la juridiction chargée de régler de juges.