TITRE IV : DEPOSITIONS DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES REPRESENTANTS DES PUISSANCES ETRANGERES

ARTICLE 657

Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Cette autorisation est donnée par décret.

ARTICLE 658

Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.

ARTICLE 659

Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le Premier Président de la Cour d’Appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la Cour, par le président du tribunal de sa résidence.

Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu’une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.

ARTICLE 660

La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées.

Devant le tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats.

ARTICLE 661

La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du ministre des Affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le Premier Président de la Cour d’Appel ou par le magistrat qu’il aura délégué.

Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 659 alinéa 2 et 660.