TITRE III : LIBERATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 734

La libération conditionnelle peut être accordée au condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté, s’il a donné des preuves suffisantes de bonne conduite et s’il présente des gages sérieux de réadaptation sociale, notamment s’il peut réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive.

La libération conditionnelle est réservée au condamné ayant purgé la moitié de sa peine.

Le temps d’épreuve est porté aux deux tiers pour le condamné en état de récidive et à quinze (15) ans pour le condamné à vie.

ARTICLE 735

Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la Justice, sur avis du ministre de l’Intérieur.

Le dossier de proposition comporte les avis du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu, du juge de l’application des peines, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du préfet du département où le condamné entend fixer sa résidence, ou dans les cas prévus par décret, du préfet ou du chef de la circonscription administrative du lieu de détention.

Exceptionnellement, la libération conditionnelle peut être accordée par décret du Président de la République, sans observation des délais d’épreuve prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent.

ARTICLE 736

Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

ARTICLE 737

L’arrêté de libération conditionnelle fixe les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi ou le maintien de la liberté peut être subordonné, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle.

Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non subie au moment de la libération s’il s’agit d’une peine temporaire ; elle peut la dépasser pour une période maximum d’un (1) an.

Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq (5) années, ni supérieure à dix (10) années.

Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de l’arrêté de libération peuvent être modifiées sur proposition du juge de l’application des peines.

ARTICLE 738

En cas de nouvelle condamnation pénale, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, le ministre de la Justice peut prononcer la révocation de cette décision, sur avis du juge de l’application des peines.

En cas d’urgence, l’arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de l’application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public entendu, et à charge de saisir immédiatement le ministre de la Justice.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de l’arrêté de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu’il aurait encourue. Le temps pendant lequel il a été placé en état d’arrestation provisoire compte toutefois pour l’exécution de sa peine.

Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.