TITRE I : PROCEDURE APPLICABLE A LA CRIMINALITE ET A LA DELINQUANCE ORGANISEES

CHAPITRE 1 :
TECHNIQUES SPECIALES D’ENQUÊTE
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

ARTICLE 641-1
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le champ d’application du présent chapitre concerne les matières suivantes :

  • cybercriminalité ;
  • association de malfaiteurs :
  • blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes;
  • les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier.
  • Le champ d’application du présent chapitre s’étend également aux infractions connexes à celles prévues à l’alinéa 1 du présent article.

SECTION 1 :

SURVEILLANCE ET LIVRAISON SURVEILLEE

ARTICLE 641-2
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner la surveillance de personnes ou la livraison surveillée de tout objet, pour toute infraction entrant dans le champ d’application de l’article 641-1.

En vertu de l’ordonnance visée à l’alinéa ci-dessus, le procureur de la République peut instruire les officiers de police judiciaire, à l’effet d’étendre à l’ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre tout crime ou délit prévu à l’article précédent ou la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

Le procureur de la République ayant donné l’instruction préalable à l’extension de compétence prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, en informe, par tout moyen, le procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de se dérouler.

Le juge d’instruction, au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, peut également, par commission rogatoire, ordonner la surveillance de personnes ou la livraison surveillée d’objets.

ARTICLE 641-3
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions visées à l’article 641-1, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, sur autorisation du président du tribunal saisi par requête du procureur de la République, ou sur autorisation du juge d’instruction au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application du présent chapitre ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, sur autorisation du président du tribunal saisi par requête du procureur de la République, ou sur autorisation du juge d’instruction au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

A peine de nullité, l’ordonnance du président du tribunal ou du juge d’instruction autorisant la mesure doit être motivée.

Cette ordonnance est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

ARTICLE 641-4
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application du présent chapitre, ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, sur autorisation du président du tribunal saisi par requête du procureur de la République, ou sur autorisation du juge d’instruction au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret, ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

A peine de nullité, l’ordonnance du président du tribunal ou du juge d’instruction autorisant la mesure doit être motivée. Cette ordonnance est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

SECTION 2 :

INFILTRATION

ARTICLE 641-5
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner qu’il soit procédé, sous le contrôle du procureur de la République, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section, pour toute infraction entrant dans le champ d’application de l’article 641-1.

L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, pour un auteur, un complice ou un receleur. L’officier ou l’agent de police judiciaire est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre, si nécessaire, les actes mentionnés à l’article ci-dessous.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’article ci-dessous.

Le juge d’instruction, au cours de l’information, d’office après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci peut également, ordonner la mesure d’infiltration

ARTICLE 641-6
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sur l’ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes : acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions; utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions, des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

L’exonération de responsabilité prévue à l’alinéa 1 du présent article est également applicable, pour les actes commis à la seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre la réalisation de cette opération.

ARTICLE 641-7
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

A peine de nullité, l’ordonnance délivrée par le président du tribunal ou le juge d’instruction, en application de l’article 641-5, doit être spécialement motivée. Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

L’ordonnance fixe la durée de l’opération d’infiltration qui ne peut pas excéder quatre (4) mois. L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à l’ordonnance du président du tribunal peut, à tout moment, décider de son interruption avant l’expiration de la durée fixée.

L’ordonnance est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.

ARTICLE 641-8
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

La révélation de l’identité des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration est punie d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 10.000.000 de francs.

Lorsque la révélation de l’identité des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, ascendants et descendants en ligne directe et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, les peines sont portées à un emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende de 10.000.000 de francs à 20.000.000 de francs.

Lorsque la révélation de l’identité des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, ascendants et descendants en ligne directe et en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré, les peines sont portées à un emprisonnement de dix à vingt ans et à une amende de 20.000.000 de francs à 50.000.000 de francs.

ARTICLE 641-9
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’article 641-6, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, sans que cette durée puisse excéder quatre (4) mois.

Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’article 641-7 ci-dessus en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

ARTICLE 641-10
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné à l’alinéa 4 de l’article 641-5 que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant, personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent. Dans ce cas, la confrontation a lieu dans les conditions fixées par la loi relative à la protection des témoins, victimes, experts et autres personnes concernées.

Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler directement ou indirectement, sa véritable identité.

ARTICLE 641-11
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration.

Les dispositions de l’alinéa précédent du présent article ne sont pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

SECTION 3 :

ENQUÊTE SOUS PSEUDONYME

ARTICLE 641-12
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 641-1, et lorsque les nécessités de l’enquête le justifient le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut : à la requête du procureur de la République, ordonner une enquête sous pseudonyme. Cette ordonnance autorise le procureur de la République à faire procéder sous pseudonyme par des officiers et agents de police judiciaire, s’ils sont affectés dans un service spécialisé, aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1°) participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions;

2°) extraire ou conserver par ce moyen, les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve;

3°) acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse;

4°) mettre à la disposition de ces personnes des moyens juridiques ou financiers ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication, en vue de l’acquisition, de la transmission ou de la vente par les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions de tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite.

Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut autoriser l’enquête sous pseudonyme dans les mêmes conditions énumérées à l’alinéa 1 du présent article.

A peine de nullité, l’ordonnance du président du tribunal ou du juge d’instruction prévue à l’alinéa 1 du présent article, est versée au dossier de la procédure. Les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Les actes mentionnés au présent article s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction.

SECTION 4 :

GEOLOCALISATION

ARTICLE 641-13
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 641-1, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner toute mesure de géolocalisation. Cette mesure consiste pour les officiers de police judiciaire, agissant sur instruction du procureur de la République, à procéder, par tout moyen technique approprié, à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.

Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut autoriser la mesure de géolocalisation dans les mêmes conditions énumérées à l’alinéa 1 du présent article.

Il est mis fin à l’opération de géolocalisation par ordonnance du magistrat qui a autorisé l’opération ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à l’ordonnance du président du tribunal.

ARTICLE 641-14
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Il est procédé à la mise en place ou au retrait du moyen technique mentionné à l’article 641-13, y compris à toute heure du jour ou de la nuit, dans un lieu d’habitation, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, de fonds, de valeurs, de marchandises ou de matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

La mise en place du moyen technique mentionné à l’article 641-13 ne peut concerner le cabinet d’un avocat, d’un médecin ou d’un officier public et ministériel.

ARTICLE 641-15
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l’article 641-13 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas.

Le président du tribunal ou le juge par lui délégué, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la mesure de géolocalisation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise en place. A défaut d’une décision de maintien de la mesure de géolocalisation dans ce délai, il y est mis fin.

ARTICLE 641-16
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Pour la mise en œuvre de l’opération de géolocalisation, prévue aux articles précédents, le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme, public ou privé, en vue de procéder à l’installation et au retrait du moyen technique de géolocalisation.

ARTICLE 641-17
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Les opérations prévues à la présente section sont conduites sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’ordonnance autorisant la mesure de géolocalisation ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

ARTICLE 641-18
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l’article 641-13 et des opérations d’enregistrement des données de localisation.

Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

ARTICLE 641-19
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

L’officier de police judiciaire décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

ARTICLE 641-20
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Lorsque, dans une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 641-1, la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessous du présent article est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

1°) la date, l’heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l’article 641-13 a été installé ou retiré;

2°) l’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait dudit moyen technique.

La décision du juge d’instruction ainsi que l’avis ou la requête du procureur de la République sont joints au dossier de la procédure.

Les informations mentionnées aux 1° et 2º de l’alinéa 1 du présent article sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure dans lequel figure également la requête ou l’avis du procureur de la République.

ARTICLE 641-21
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

L’inculpé peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l’article précédent, contester, devant la chambre d’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article.

Si elle estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, la chambre d’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation.

Toutefois, si elle estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, la chambre d’instruction peut également ordonner le versement, au dossier, de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de l’article 641-20. La chambre d’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.

ARTICLE 641-22
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

En cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, devenue définitive, la juridiction saisie ordonne la destruction des enregistrements de géolocalisation ayant servi à la procédure. Cette destruction est faite à la diligence du ministère public. Il en est de même en cas de classement sans suite pour cause de prescription de l’action publique.

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

SECTION 5 :

PERQUISITIONS

ARTICLE 641-23
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions visées à l’article 641-1 l’exigent, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit.

Lorsqu’elles sont opérées entre vingt et une (21) heures et quatre (4) heures, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont opérées sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction.

ARTICLE 641-24
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sont effectuées selon les modalités prévues par le présent code.

SECTION 6 :

INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES
EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS

ARTICLE 641-25
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 641-1, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques à l’insu de l’intéressé et sans son consentement.

Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut ordonner la mesure prévue à l’alinéa 1 du présent article.

ARTICLE 641-26
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La décision prise en application de l’article précédent est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte tous les éléments d’identification de la liaison à intercepter, l’infraction qui motive le recours à l’interception ainsi que la durée de celle-ci.

Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale de l’interception puisse excéder un (1) an.

ARTICLE 641-27
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire, peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministère en charge des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.

ARTICLE 641-28
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

ARTICLE 641-29
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le procureur de la République, le juge d’instruction, l’officier de police judiciaire commis par lui ou l’agent de police judiciaire agissant sous le contrôle de cet officier transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

ARTICLE 641-30
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

En cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, devenue définitive, la juridiction saisie ordonne la destruction des enregistrements ayant servi à la procédure. Cette destruction est faite à la diligence du ministère public. Il en est de même en cas de classement sans suite pour cause de prescription de l’action publique.

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

ARTICLE 641-31
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La mise en place du moyen technique mentionné à l’article 641-25 ne peut concerner le cabinet d’un avocat, d’un médecin ou d’un officier public et ministériel.

SECTION 7 :

SONORISATIONS ET FIXATIONS D’IMAGES
DANS CERTAINS LIEUX OU VEHICULES

ARTICLE 641-32
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 641-1, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner le recours à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.

Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut ordonner la mesure prévue à l’alinéa 1 du présent article.

ARTICLE 641-33
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article précédent peut être autorisée dans un véhicule ou un lieu privé, à toute heure du jour ou de la nuit, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autres fins que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article précédent ne peut concerner le cabinet d’un avocat, d’un médecin ou d’un officier public et ministériel.

ARTICLE 641-34
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 641-32 comporte tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.

ARTICLE 641-35
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La décision mentionnée à l’article précédent, est prise pour une durée maximale de quatre (4) mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

ARTICLE 641-36
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme public ou privé, en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 641-32.

ARTICLE 641-37
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

ARTICLE 641-38
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cet effet.

ARTICLE 641-39
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

En cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, devenue définitive, la juridiction saisie ordonne la destruction des enregistrements sonores ou audiovisuels ayant servi à la procédure. Cette destruction est faite à la diligence du ministère public. Il en est de même en cas de classement sans suite pour cause de prescription de l’action publique.

Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

SECTION 8 :

CAPTATION DES DONNEES INFORMATIQUES

ARTICLE 641-40
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 641-1, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner le recours à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques.

Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut ordonner la mesure prévue à l’alinéa 1 du présent article.

Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale.

ARTICLE 641-41
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article précédent précise l’infraction qui motive le recours aux opérations prévues à l’article 641-40, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

ARTICLE 641-42
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 641-40 peut être autorisée dans un véhicule ou un lieu privé, à toute heure du jour ou de la nuit, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

Les opérations prévues à l’article 641-40, qui ne peuvent avoir d’autres fins que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction selon le cas. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 641-40, il peut également être autorisé la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 641-40 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans le cabinet d’un avocat, d’un médecin ou d’un officier public et ministériel.

SECTION 9 :

RECUEIL DES DONNEES TECHNIQUES DE CONNEXION ET DES INTERCEPTIONS
DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.

ARTICLE 641-43
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Pour la constatation des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 641-1, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, à la requête du procureur de la République, ordonner le recours à la mise en place et à l’utilisation de tout appareil ou dispositif technique approprié afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé.

Il peut être recouru à la mise en place ou à l’utilisation de tout appareil ou dispositif technique approprié afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées en application du présent article ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception. Les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances prévue au présent article sont de quarante-huit (48) heures renouvelables une fois.

SECTION 10 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 641-44
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

A peine de nullité, les mesures spéciales d’enquête prévues par la présente loi, doivent être prises dans le respect des formes et délais prescrits par le présent chapitre.

CHAPITRE 2 :

SAISIES SPECIALES

SECTION 1 :

CHAMP D’APPLICATION DES SAISIES SPECIALES

ARTICLE 641-45
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le présent chapitre s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies aux articles 59 à 66 du Code pénal, aux saisies réalisées en application du présent Code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne.

ARTICLE 641-46
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La saisie peut être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens, prévues aux sections IV et V du présent chapitre, s’appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s’exécute.

SECTION 2 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SAISIES SPECIALES

ARTICLE 641-47
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le procureur de la République, le juge d’instruction, ou l’officier de police judiciaire avec leur autorisation, peut requérir te concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent chapitre et à leur conservation.

ARTICLE 641-48
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat.

En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, peut autoriser la remise, à l’organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués, du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que cette structure réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien.

Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du président du tribunal ou du juge par lui délégué, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction qui en a ordonné la saisie en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.

ARTICLE 641-49
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Le magistrat qui a autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues par la législation en vigueur.

Lorsque la décision ne relève pas de l’initiative du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.

Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision, selon le cas, soit devant le premier président de la cour d’appel, soit devant la chambre d’instruction. Cet appel est suspensif.

ARTICLE 641-50
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus par la législation en vigueur sur la destruction et l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction.

A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.

Pour l’application du présent chapitre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.

ARTICLE 641-51
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 641-49 ci-dessus, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné.

En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande.

En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.

SECTION 3 :

SAISIES DE PATRIMOINE

ARTICLE 641-52
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Si l’enquête porte sur un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ou un crime et paraît avoir procuré un profit direct ou indirect, le président du tribunal ou le juge par lui délégué peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor public, des biens dont la confiscation est prévue en application de l’article 62 alinéas 2 et 3 du Code pénal. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

La décision prise en application de l’alinéa 1 ci-dessus est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien. Elle peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus, selon le cas, par le premier président de la Cour d’Appel ou la Chambre d’Instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure.

SECTION 4 :

SAISIES IMMOBILIERES

ARTICLE 641-53
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Au cours de l’enquête, le président du tribunal ou le juge par lui délégué, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor public, des immeubles dont la confiscation est prévue par les articles 59 à 66 du Code pénal. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

L’ordonnance prise en application de l’alinéa 1 ci-dessus est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien. Elle peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision.

Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus, selon le cas, par le premier président de la Cour d’Appel ou la chambre d’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure.

ARTICLE 641-54
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau de la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par l’organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels, saisis ou confisqués.

Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges généraux et spéciaux nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.

La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.

ARTICLE 641-55
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication au bureau de la conservation et de la publicité foncières est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse, eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l’État.

Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le président du tribunal ou le juge par lui délégué, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’organe en charge de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien.

L’ordonnance prise en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision. Cet appel est suspensif.

Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect d’une infraction.

SECTION 5 :

SAISIES PORTANT SUR CERTAINS BIENS
OU DROITS MOBILIERS INCORPORELS

ARTICLE 641-56
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Au cours de l’enquête, le président du tribunal ou le juge par lui délégué, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor public, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par les articles 59 à 66 du Code pénal. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

L’ordonnance prise en application de l’alinéa 1 du présent article est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit. Elle peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffé du tribunal dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision.

Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et tiers peuvent néanmoins être entendus, selon le cas, par le premier président de la cour d’appel ou la chambre d’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure.

ARTICLE 641-57
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Par dérogation aux dispositions de l’article 641-56 ci-dessus, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen laissant trace écrite, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor public, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le président du tribunal ou le juge par lui délégué, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

L’ordonnance prise en application de l’alinéa 1 ci-dessus est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte. Elle peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus, selon le cas, par le premier président de la Cour d’Appel ou la chambre d’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure.

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

ARTICLE 641-58
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur, à qui la saisie est notifiée, doit consigner sans délai la somme due à la structure ordinairement habilitée à recevoir les dépôts et consignations ou auprès de l’organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l’attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente de ce jugement et l’assureur ne peut alors plus consentir d’avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu’à l’assureur ou à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.

ARTICLE 641-59
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La saisie de parts sociales, de valeurs mobilières, d’instruments financiers ou d’autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.

Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l’intermédiaire financier.

ARTICLE 641-60
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor public, au registre national des sûretés.

Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction par l’organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels.

SECTION 6 :

SAISIES SANS DEPOSSESSION

ARTICLE 641-61
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024)

Au cours de l’enquête, le président du tribunal ou le juge par lui délégué, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor public, des biens dont la confiscation est prévue par les textes en vigueur sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

L’ordonnance prise en application de l’alinéa 1 ci-dessus est notifiée au procureur de la République, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien. Elle peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué, ou devant, la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus, selon le cas, par le premier président de la Cour d’Appel ou la chambre d’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure.

L’ordonnance qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais, le cas échéant, du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 641-48.

En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément.

CHAPITRE 3 :

COMPETENCES SPECIALES DES JURIDICTIONS
(LOI N° 2024-359 DU 11/06/2024

ARTICLE 642

La compétence territoriale d’un tribunal de première instance, d’un tribunal criminel et d’une Cour d’Appel peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs Cours d’Appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits dont la liste est déterminée par décret. Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

Les juridictions définies à l’alinéa précédent, dont la liste et le ressort sont fixés par décret, comprennent une section du Parquet, des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

ARTICLE 643

Au sein de chaque tribunal de première instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs Cours d’Appel, le procureur de la République et le Président du tribunal de première instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du Parquet, juges d’instruction et autres magistrats du siège chargés spécialement de la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 642.

Au sein de chaque tribunal criminel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel le premier président désigne des magistrats du siège, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. LC nombre des assesseurs, en première instance ou de conseillers en appel peut être porté à six par décision du premier président.

Au sein de chaque Cour d’ Appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège ct du parquet général chargés spécialement du jugement des délits.

ARTICLE 644

Le procureur de la République, le juge d’instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de première instance, le tribunal criminel et la Cour d’ Appel visés à l’article 642 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 54, 59 et 390.

La juridiction saisie en vertu de l’article 642 demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police compétent.

ARTICLE 645

Le procureur de la République près un tribunal de première instance peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 642 requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 642. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue dix (10) jours au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq (5) jours. Lorsqu’un recours est exercé contre cette ordonnance, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la Chambre d’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la Cour de cassation.

Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent en application de l’article 642.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la Chambre d’instruction.

ARTICLE 646

L’ordonnance rendue en application de l’article 645 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq (5) jours de sa notification, à la requête du ministère publie ou des parties, soit à la Chambre d’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la Cour d’ Appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la Cour de cassation.

La Chambre d’instruction ou la Cour de cassation désigne, dans les huit (8) jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information.

Le ministère public peut également saisir directement la Chambre d’instruction ou la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai de dix (10) jours prévu au premier alinéa de l’article 645.

L’arrêt de la Chambre d’instruction ou de la Cour de cassation est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties.

ARTICLE 647

Le procureur général près la Cour d’Appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 642, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d’action publique pour l’application du présent titre.