CHAPITRE 4 : SUSPENSION ET RETRAIT DE LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU

SECTION 1 :

SUSPENSION DE LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

ARTICLE 21

A l’initiative du ministère en charge des Sports ou de la fédération sportive dont il relève, le sportif est suspendu de la liste des sportifs de haut-niveau s’il est :

  • sous le coup d’une procédure judiciaire susceptible de conduire à la condamnation à une peine privative de liberté ;
  • sous le coup d’une procédure anti-dopage ;
  • en baisse constante de performance, sans motif légitime.

 

ARTICLE 22

La décision de suspension est prononcée par arrêté du ministre chargé des Sports. Elle emporte suspension des droits et avantages liés au Statut de sportif de haut-niveau.

 

ARTICLE 23

La suspension est levée dès la cessation du motif l’ayant entraînée.

 

ARTICLE 24

La levée de la suspension emporte, dans la limite de la période d’inscription sur la liste, la reprise des droits et avantages dus à compter de la date de suspension si le sportif n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et/ou de condamnation pour dopage.

Toutefois, la levée de la suspension, suite à un motif avéré, emporte la reprise des droits et avantages dus à compter de la date de la levée.

 

SECTION 2 :

RETRAIT DE LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU

ARTICLE 25

A l’initiative du ministère en charge des Sports ou de la fédération sportive dont il relève, le sportif de haut-niveau peut être retiré de la liste, si sa situation sportive ne correspond plus à l’une des hypothèses prévues aux articles 7 à 14 du présent décret.

 

ARTICLE 26

Est également retiré de la liste, tout sportif :

  • dûment convoqué qui refuse, sans motif légitime, de prendre part à toute compétition dans laquelle l’équipe nationale est engagée ;
  • qui abandonne son association ou sa société sportive ou une sélection nationale au cours d’une compétition internationale ;
  • condamné pour crime ou délit ;
  • dont les performances sont en deçà des minima requis ;
  • sous le coup d’une sanction disciplinaire de second degré ;
  • ayant un comportement contraire à l’éthique sportive et aux valeurs civiques ;
  • en reconversion dans un domaine professionnel autre que celui du sport;
  • dont la décision de suspension aura excédé le délai de trois (3) mois, en l’absence de toute procédure de contestation visant à le rétablir de ses droits.

ARTICLE 27

La décision de retrait est prononcée par arrêté du ministre chargé des Sports, après avis du Conseil national des Sports.

 

ARTICLE 28

Avant toute décision de retrait, le sportif est préalablement informé par écrit des motifs pour lesquels son retrait de la liste est envisagé et mis à même de présenter des observations écrites dans un délai de quinze (15) jours francs, à compter de la réception de l’information.