TRAITE DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE FRANCE

Le Président de la République de Côte d’Ivoire, d’une part ;

Le Président de la République française, d’autre part,

Désireux d’arrêter les principes selon lesquels les deux Etats entendent affirmer, dans l’égalité complète et le respect de leur Indépendance, la permanence des liens d’amitié qui unissent leurs deux peuples ;

Reconnaissant que leurs politiques étrangères s’inspirent de l’idéal et des principes de liberté, de démocratie et d’humanisme qui sont ceux de la Charte des Nations Unies ;

Soucieux de définir et de préciser les modalités de leur coopération confiante et de renforcer ainsi leur solidarité ;

Ont résolu le présent Traité.

 A cet effet,

Le Président de la République de Côte d’Ivoire  agissant en vertu de ses pouvoirs, et

Le Président de la République française, ayant désigné comme son plénipotentiaire M. Michel Debré, Premier ministre, dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :

ARTICLE 1

Chacune des Hautes Parties contractantes accrédite un ambassadeur auprès de l’autre Haute Partie contractante.

L’ambassadeur de la République française à Abidjan est le doyen du corps diplomatique. Il est réservé à l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire une place privilégiée parmi les envoyés diplomatiques- à Paris.

ARTICLE 2

Les deux Etats, tenant compte des liens particuliers d’amitié qui les unissent, aménagent leurs relations diplomatiques, notamment en se consultant régulièrement sur les questions de politique étrangère.

ARTICLE 3

La République française assure, à la demande de la République de Côte d’Ivoire, dans les Etats où celle-ci n’a pas de représentation propre, la représentation de la République de Côte d’Ivoire ainsi que la protection de ses ressortissants a de ses intérêts.

La République française assure, à la demande de la République de Côte d’Ivoire, sa représentation auprès des organisations internationales où celle-ci n’a pas de représentation propre.

A cet effet, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire donne directement, en cas d’urgence, toutes directives et instructions aux agents diplomatiques et consulaires et aux délégués français.

ARTICLE 4

Aucune des dispositions du présent Traité ne saurait être interprétée comme comportant pour l’un des deux Etats contractants une limitation quelconque à son pouvoir de négocier et de conclure des traités, conventions ou autres actes internationaux.

ARTICLE 5

Les Hautes Parties contract5antes conviennent que tout différend au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent Traité qu’Elles ne seraient pas parvenues à résoudre par des négociations directes sera réglé suivant les procédures prévues par le droit international.

 

ARTICLE 6

Le présent Traité entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Abidjan, dès que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Paris, le 24 avril 1961

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Michel DEBRE