PROCEDURE POUR ÊTRE NATURALISE (E)

Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation est adressée au ministree de la Justice, sur papier timbré.

Elle est déposée à la Sous-préfecture ou à la préfecture de la résidence de l’intéressé lorsqu’il n’existe pas de Sous-préfecture centrale.

Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en est mention par l’autorité compétente.

Il est délivré un récépissé de la demande.

Le postulant joint à sa demande :

  • la quittance d’acquit du droit de chancellerie, s’il y a lieu qui est 5.000 FCFA, sans addition d’aucun droit d’enregistrement. Ce droit reste définitivement acquis à l‘Etat ;
  • les pièces d’état civil le concernant ;
  • les pièces d’état civil concernant ses enfants mineurs, le cas échéant ;
  • tous documents permettant d’apprécier le bien fondé de la demande et concernant notamment la durée de sa résidence en Côte d’Ivoire, sa nationalité d’origine et ses résidences à l’étranger.

L’autorité chargée de recevoir la demande procède à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant, et sur l’intérêt que la naturalisation présenterait au point de vue national.

La même autorité procède en outre immédiatement à la désignation d’un médecin de l’Administration chargé d’examiner l’état de santé du postulant et de fournir un certificat à cet égard.

Le dossier contient les pièces remises par le postulant :

le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé et s’il y a lieu, de ses enfants mineurs âgés de plus de treize ans ;

  • le procès-verbal d’enquête ;
  • le certificat médical ;
  • et l’avis motivé de l’autorité administrative tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu’elle paraît comporter.

Il est dressé, dans le délai maximum de trois (3) mois, à compter de la déclaration, au Ministre de l’Intérieur qui le transmet, avec son avis au Ministre de la Justice, aux fins d’enregistrement.

Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l’intermédiaire du ministre des Affaires Etrangères qui joint son avis.

Article 25, 28 à 32 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne modifiée par
la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 et la loi n° 2004-662 du 17 décembre 2004

Décret n° 61-425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la Nationalité ivoirienne