PROCEDURE POUR BENEFICIER DE L’ASSISTANCE GRATUITE D’UN AVOCAT

L’assistance judiciaire, hors le cas où elle est de droit a pour but de permettre à ceux qui n’ont pas de ressources suffisantes, d’exercer leurs droits en justice, en qualité de demandeur ou de défendeur sans aucun frais.

L’assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à toute personne physique, ainsi qu’aux associations privées ayant pour objet une œuvre d’assistance et jouissant de la personnalité civile.

Elle est applicable :

1°) à tous litiges portés devant toutes les juridictions ;

2°) en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.

L’assistance judiciaire s’étend de plein droit aux procédures consécutives à l’exercice de toute voie de recours ainsi qu’aux actes et procédures d’exécution à opérer en vertu des décisions en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut en outre être accordée pour tous actes et procédures d’exécution à opérer en vertu soit de décisions obtenues sans le bénéfice de cette assistance, soit de titres exécutoires.

Si la juridiction devant laquelle l’assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que par suite de cette décision, l’affaire soit portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré en tout état de cause, même après la fin des instances et procédures pour lesquelles elle a été accordée :

  • s’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ;
  • si l’assisté l’a obtenue à la suite d’une déclaration frauduleuse.

Articles 27 à 30 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de procédure civile, commerciale et administrative