TITRE VI : LA PUBLICATION DES ACTES, LA CONCLUSION DE LA CAUSE ET LA DISCUSSION DE LA CAUSE

Can. 1598

§ 1. Lorsque les preuves ont été constituées, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes qui ne leur sont pas encore connus; de plus, si les avocats le demandent, il peut leur en être donné copie; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu’un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que les droits de la défense restent toujours saufs.

§ 2. Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d’autres au juge; les preuves une fois constituées, il y a lieu à nouveau au décret prévu au § 1, si le juge l’estime nécessaire.

 

Can. 1599

§ 1. On passe à la conclusion de la cause lorsque tout a été fait pour l’établissement des preuves.

§ 2. Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n’avoir plus rien d’autre à ajouter, lorsque le délai convenable fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé, ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.

§ 3. Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant conclusion de la cause.

 

Can. 1600

§ 1. Après conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d’autres, ou bien prescrire d’autres preuves qui n’avaient pas été demandées auparavant, mais seulement:

1  dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes;

2  dans les autres causes, après audition des parties, et pourvu qu’il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation;

3  dans toutes les causes, chaque fois qu’il est vraisemblable que la sentence rendue sans que cette nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs énumérés au can. 1645, § 2, nn. 1-3.

§ 2. Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d’une pièce qui n’a pu être présentée auparavant, sans qu’il y ait faute de l’intéressé.

§ 3. Les nouvelles preuves seront publiées selon les dispositions du can. 1598, § 1.

 

Can. 1601

Après conclusion de la cause le juge fixera un délai convenable pour produire les plaidoiries ou les observations.

 

Can. 1602

§ 1. Les plaidoiries et les observations seront faites par écrit, à moins que le juge n’estime, avec l’accord des parties, qu’un débat devant le tribunal ne soit suffisant.

§ 2. Pour imprimer les plaidoiries et les principaux documents, il faut l’autorisation préalable du juge, restant sauve l’obligation du secret, s’il y a lieu.

§ 3. Pour la longueur des plaidoiries, le nombre d’exemplaires et les autres précisions de cet ordre, on observera le règlement du tribunal.

 

Can. 1603

§ 1. Après l’échange des plaidoiries et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans le bref délai fixé par le juge.

§ 2. Ce droit ne sera accordé qu’une fois aux parties, à moins que, pour un grave motif, le juge n’estime devoir l’accorder une seconde fois; en ce cas, une concession à l’une des parties sera considérée comme faite aussi à l’autre.

§ 3. Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer à nouveau aux réponses des parties.

 

Can. 1604

§ 1. Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, leurs avocats ou même des tiers, et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.

§ 2. Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu’il y ait, devant le tribunal, un bref débat oral pour éclairer quelques points.

 

Can. 1605

Un notaire doit assister au débat oral dont il s’agit aux cann. 1602, § 1, et 1604, § 2, pour que, si le juge l’ordonne ou si l’une des parties le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser par écrit procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.

 

Can. 1606

Si les parties ont négligé de préparer leur défense en temps utile, ou si elles s’en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci pourra prononcer aussitôt la sentence, lorsque l’affaire lui paraît parfaitement claire d’après les actes et les preuves, et après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s’ils interviennent au procès.