CHAPITRE V : LES CIMETIÈRES

Can. 1240

§ 1. Il y aura des cimetières propres à l’Église là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles défunts; ils doivent être bénis selon les rites.

§ 2. Si cela ne peut être obtenu, chaque tombe sera chaque fois bénie selon les rites.

 

Can. 1241

§ 1. Les paroisses et les instituts religieux peuvent avoir leur propre cimetière.

§ 2. D’autres personnes juridiques ou des familles peuvent avoir aussi leur cimetière particulier ou leur caveau, qui doivent être bénis au jugement de l’Ordinaire du lieu.

 

Can. 1242

Les cadavres ne sont pas enterrés dans les églises sauf s’il s’agit du Pontife Romain, des Cardinaux et des Évêques diocésains, même émérites, qui doivent être enterrés dans leur propre église.

 

Can. 1243

Des règles opportunes seront établies par le droit particulier au sujet de la discipline dans les cimetières, surtout en ce qui a trait au maintien et à la protection de leur caractère sacré.