CHAPITRE I : LA CELEBRATION DU BAPTÊME

Can. 850

Le baptême est administré selon le rituel prescrit dans les livres liturgiques approuvés, sauf en cas d’urgente nécessité où il faut observer seulement ce qui est requis pour la validité du sacrement. Can. 851 – La célébration du baptême doit être dûment préparée.  Par conséquent:

1  l’adulte qui a l’intention de recevoir le baptême sera admis au catéchuménat et, dans la mesure du possible, sera conduit par les divers degrés à l’initiation sacramentelle, selon le rituel de l’initiation adapté par la conférence des Évêques et selon les règles particulières édictées par celle-ci;

2  les parents de l’enfant à baptiser, ainsi que les personnes qui vont assumer la charge de parrains, seront dûment instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qu’il comporte;  en réunissant plusieurs familles et, là où c’est possible, en leur rendant visite, le curé, par lui-même ou par d’autres, veillera à ce que, par des exhortations pastorales et surtout par la prière en commun, les parents soient convenablement préparés.

 

Can. 852

§ 1. Ce qui est prescrit par les canons sur le baptême des adultes s’applique à tous ceux qui, sortis de l’enfance, sont parvenus à l’usage de la raison.

§ 2. Qui n’est pas maître de lui est assimilé à l’enfant, même pour ce qui a trait au baptême.

 

Can. 853

L’eau utilisée pour administrer le baptême doit, sauf en cas de nécessité, être bénie selon les dispositions des livres liturgiques.

 

Can. 854

Le baptême sera administré par immersion ou par infusion, en observant les dispositions de la conférence des Évêques.

 

Can. 855

Les parents, les parrains et le curé veilleront à ce que ne soit pas donné de prénom étranger au sens chrétien.

 

Can. 856

Bien que le baptême puisse être célébré n’importe quel jour, il est néanmoins recommandé de le célébrer habituellement le dimanche ou, si cela est possible, au cours de la veillée pascale.

 

Can. 857

§ 1. En dehors du cas de nécessité, le lieu propre du baptême est une église ou un oratoire.

§ 2. En règle générale, l’adulte sera baptisé dans sa propre église paroissiale et l’enfant dans celle de ses parents, à moins qu’une juste cause ne conseille autre chose.

 

Can. 858

§ 1. Toute église paroissiale aura les fonts baptismaux, restant sauf le droit cumulatif déjà acquis par d’autres églises.

§ 2. Après avoir entendu le curé du lieu, l’Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, qu’il y ait aussi des fonts baptismaux dans une autre église ou oratoire situé dans les limites de la paroisse.

 

Can. 859

Si, à cause de la distance ou pour d’autres circonstances, la personne qui doit être baptisée ne peut se rendre ou être conduite  sans grave inconvénient à l’église paroissiale ou à l’autre église ou oratoire dont il s’agit au can. 858, § 2, le baptême peut et doit être conféré dans une autre église ou oratoire plus proche, ou même en un autre endroit décent.

 

Can. 860

§ 1. Sauf cas de nécessité, le baptême ne sera pas conféré dans les maisons privées, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’ait permis pour une cause grave.

§ 2. À moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement, le baptême ne doit pas être célébré dans les hôpitaux, sauf en cas de nécessité ou pour une autre raison pastorale impérieuse.