TITRE III : L’EDUCATION CATHOLIQUE

CAN. 793

§ 1. Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l’obligation et ont le droit d’éduquer leurs enfants; les parents catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.

§ 2. Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l’aide que la société civile doit fournir et dont ils ont besoin pour pourvoir à l’éducation catholique de leurs enfants.

 

Can. 794

§ 1. À un titre singulier, le devoir et le droit d’éducation appartiennent à l’Église à qui a été confiée par Dieu la mission d’aider les hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne.

§ 2. Les pasteurs d’âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour que tous les fidèles bénéficient d’une éducation catholique.

 

 

Can. 795

L’éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, qui a en vue la fin dernière de celle-ci en même temps que le bien commun de la société.  Les enfants et les jeunes seront donc formés de telle façon qu’ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu’ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu’ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale.