TITRE II : LES TEMPS SACRES

CAN. 1244

§ 1. Il revient à la seule autorité ecclésiastique suprême d’établir, de transférer et de supprimer des jours de fête aussi bien que des jours de pénitence communs à l’Église tout entière, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1246, § 2.

§ 2. Les Évêques diocésains peuvent, mais seulement occasionnellement, prescrire des jours de fête ou de pénitence propres à leur diocèse ou à certains lieux du diocèse.

 

CAN. 1245

Restant sauf le droit des Évêques diocésains dont il s’agit au ⇒ can. 87, le curé peut, pour une juste cause, et selon les dispositions de l’Évêque diocésain et pour chaque cas en particulier, concéder la dispense de l’obligation d’observer un jour de fête ou de pénitence, ou de la commuer en une autre œuvre de piété; peut faire de même le Supérieur d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique s’ils sont cléricaux et de droit pontifical, pour leurs propres sujets et les autres personnes qui résident dans leur maison jour et nuit.