TITRE II : LES CAUSES DE DECLARATION DE NULLITE DE L’ORDINATION SACREE

CAN. 1708

Ont le droit d’accuser la validité de l’ordination sacrée le clerc lui-même, ou l’Ordinaire de qui dépend le clerc, ou celui dans le diocèse duquel il a été ordonné.

 

CAN. 1709

§ 1. Le libelle doit être adressé à la Congrégation compétente qui décidera si la cause doit être traitée par cette même Congrégation de la Curie romaine ou par un tribunal désigné par elle.

§ 2. Après l’envoi du libelle, il est interdit de plein droit au clerc d’exercer les ordres.

 

CAN. 1710

Si la Congrégation a remis la cause à un tribunal, celui-ci appliquera les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, à moins que la nature de la chose ne s’y oppose, restant sauves les dispositions du présent titre.

 

CAN. 1711

Dans ces causes, le défenseur du lien possède les mêmes droits et est tenu aux mêmes obligations que le défenseur du lien matrimonial.

 

CAN. 1712

Après une deuxième sentence qui a confirmé la nullité de l’ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l’état clérical et est libéré de toutes ses obligations.