LIVRE V : LES BIENS TEMPORELS DE L’EGLISE

CAN. 1254

# 1. L’Eglise catholique peut, en vertu d’un droit inné, acquérir, conserver, administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui sont propres.

# 2. Ces fins propres sont principalement: organiser le culte public, procurer l’honnête subsistance du clergé et des autres ministres, accomplir les œuvres de l’apostolat sacre et de charité, surtout envers les pauvres.

 

CAN. 1255

L’Eglise tout entière et le Siege Apostolique, les Eglises particulières ainsi que toute autre personne juridique publique ou privée, sont des sujets capables d’acquérir, de conserver, d’administrer et d’aliéner des biens temporels selon le droit.

 

CAN. 1256

Sous l’autorité suprême du Pontife Romain, le droit de propriété sur les biens appartient a la personne juridique qui les a légitimement acquis.

 

CAN. 1257

# 1. Tous les biens temporels qui appartiennent a l’Eglise tout entière, au Siège Apostolique et aux autres personnes juridiques publiques dans l’Eglise, sont biens ecclésiastiques et sont régis par les canons suivants ainsi que par les statuts propres de ces personnes.

# 2. Les biens temporels d’une personne juridique privée sont régis par les statuts propres de celle-ci et non par ces canons, sauf autres disposition expresse.

 

CAN. 1258

Dans les canons suivants, sous le terme d’Eglise, on entend non seulement l’Eglise tout entière ou le Siège Apostolique, mais aussi toute personne juridique publique dans l’Eglise, a moins que le contexte ou la nature des choses ne laisse entendre autrement.