CAN. 747
§ 1. L’Église à qui le Christ Seigneur a confié le dépôt de la foi afin que, avec l’assistance du Saint-Esprit, elle garde saintement la vérité révélée, la scrute plus profondément, l’annonce et l’expose fidèlement, a le devoir et le droit inné, indépendant de tout pouvoir humain, de prêcher l’Évangile à toutes les nations, en utilisant aussi les moyens de communication sociale qui lui soient propres.
§ 2. Il appartient à l’Église d’annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l’exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes.
CAN. 748
§ 1. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, et lorsqu’ils l’ont connue, ils sont tenus, en vertu de la loi divine, par l’obligation d’y adhérer et de la garder, et ils en ont le droit.
§ 2. Il n’est jamais permis à personne d’amener quiconque par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience.
CAN. 749
§ 1. Le Pontife Suprême, en vertu de sa charge, jouit de l’infaillibilité dans le magistère lorsque, comme Pasteur et Docteur suprême de tous les fidèles auquel il appartient de confirmer ses frères dans la foi, il proclame par un acte décisif une doctrine à tenir sur la foi ou les mœurs.
§ 2. Le Collège des Évêques jouit lui aussi de l’infaillibilité dans le magistère lorsque les Évêques assemblés en Concile Œcuménique exercent le magistère comme docteurs et juges de la foi et des mœurs, et déclarent pour l’Église tout entière qu’il faut tenir de manière définitive une doctrine qui concerne la foi ou les mœurs; ou bien encore lorsque les Évêques, dispersés à travers le monde, gardant le lien de la communion entre eux et avec le successeur de Pierre, enseignant authentiquement en union avec ce même Pontife Romain ce qui concerne la foi ou les mœurs, s’accordent sur un point de doctrine à tenir de manière définitive.
§ 3. Aucune doctrine n’est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi.
CAN. 750
On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c’est-à-dire dans l’unique dépôt de la foi confié à l’Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l’Église ou par son magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du magistère sacré; tous sont donc tenus d’éviter toute doctrine contraire.
CAN. 751
On appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité; apostasie, le rejet total de la foi chrétienne; schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.
CAN. 752
Ce n’est pas vraiment un assentiment de foi, mais néanmoins une soumission religieuse de l’intelligence et de la volonté qu’il faut accorder à une doctrine que le Pontife Suprême ou le Collège des Évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, même s’ils n’ont pas l’intention de la proclamer par un acte décisif; les fidèles veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.
CAN. 753
Les Évêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en conférences des Évêques ou en conciles particuliers, bien qu’ils ne jouissent pas de l’infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles confiés à leurs soins; à ce magistère authentique de leurs Évêques, les fidèles sont tenus d’adhérer avec une révérence religieuse de l’esprit.
CAN. 754
Tous les fidèles sont tenus par l’obligation d’observer les constitutions et les décrets que porte l’autorité légitime de l’Église pour exposer la doctrine et proscrire les opinions erronées, et à un titre spécial, ceux qu’édictent le Pontife Romain ou le Collège des Évêques.
CAN. 755
§ 1. Il appartient en premier lieu au Collège des Évêques tout entier et au Siège Apostolique d’encourager et de diriger chez les catholiques le mouvement œcuménique dont le but est de rétablir l’unité entre tous les chrétiens, unité que l’Église est tenue de promouvoir de par la volonté du Christ.
§ 2. Il appartient de même aux Évêques et, selon le droit, aux conférences des Évêques, de promouvoir cette même unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables, des règles pratiques, en tenant compte des dispositions portées par l’autorité suprême de l’Église.