CHAPITRE V : LES DISPENSES

CAN. 85

La dispense, ou relâchement de la loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée, dans les limites de leur compétence, par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, et aussi par ceux à qui le pouvoir de dispenser appartient explicitement ou implicitement, en vertu du droit lui-même ou d’une délégation légitime.

 

CAN. 86

Lorsqu’elles déterminent les éléments essentiels et constitutifs des institutions ou des actes juridiques, les lois ne sont pas objet de dispense.

 

CAN. 87

§ 1. Chaque fois qu’il le jugera profitable à leur bien spirituel, l’Évêque diocésain a le pouvoir de dispenser les fidèles des lois disciplinaires tant universelles que particulières portées par l’autorité suprême de l’Église pour son territoire ou ses sujets, mais non des lois pénales ou de procédure, ni de celles dont la dispense est spécialement réservée au Siège Apostolique ou à une autre autorité.

§ 2. Lorsqu’il est difficile de recourir au Saint-Siège et qu’en même temps un retard serait cause d’un grave dommage, tout Ordinaire a le pouvoir de dispenser de ces mêmes lois, même si la dispense est réservée au Saint-Siège, pourvu qu’il s’agisse d’une dispense que ce dernier a coutume d’accorder dans les mêmes circonstances, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 291.

 

CAN. 88

L’Ordinaire du lieu a le pouvoir de dispenser des lois diocésaines et, chaque fois qu’il le jugera profitable au bien des fidèles, des lois portées par le Concile plénier ou provincial, ou par la conférence des Évêques.

 

CAN. 89

Le curé et les autres prêtres ou les diacres ne peuvent dispenser d’une loi universelle ou particulière, à moins que ce pouvoir ne leur ait été expressément accordé.

 

CAN. 90

§ 1. Il n’y a pas de dispense d’une loi ecclésiastique sans une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de l’importance de la loi dont on dispense; sinon, la dispense est illicite et, à moins qu’elle n’ait été donnée par le législateur ou son supérieur, elle est même invalide.

§ 2. En cas de doute sur la valeur suffisante de la cause, la dispense est accordée validement et licitement.

 

CAN. 91

Même lorsqu’il est absent de son territoire, celui qui a le pouvoir de dispenser peut exercer ce pouvoir à l’égard de ses sujets, même absents du territoire; il a aussi ce pouvoir, sauf expresse disposition contraire, à l’égard des étrangers présents sur le territoire ainsi qu’en sa propre faveur.

 

CAN. 92

Est d’interprétation stricte, selon le ⇒ can. 36, § 1, non seulement la dispense, mais aussi le pouvoir lui-même de dispenser accordé pour un cas déterminé.

 

CAN. 93

La dispense qui comporte des actes successifs cesse de la même manière que les privilèges, ainsi que par la disparition certaine et totale de la cause qui l’a motivée.