CHAPITRE IV : OBLIGATIONS ET DROITS DES INSTITUTS ET DE LEURS MEMBRES

CAN. 662

Les religieux auront comme règle suprême de vie la suite du Christ proposée par l’Évangile et exprimée par les constitutions de leur propre institut.

 

CAN. 663

§ 1. La contemplation des réalités divines et l’union constante à Dieu dans la prière sera le premier et principal office de tous les religieux.

§ 2. Les membres participeront chaque jour, autant qu’ils le peuvent, au Sacrifice eucharistique, recevront le Corps du Christ et adoreront le Seigneur lui-même présent dans le Saint-Sacrement.

§ 3. Ils s’adonneront à la lecture de la Sainte Écriture et à l’oraison mentale, ils célébreront dignement les heures liturgiques, selon les dispositions de leur droit propre, restant sauve pour les clercs l’obligation dont il s’agit au ⇒ can. 276, § 2, n. 3, et ils accompliront d’autres exercices de piété.

§ 4. Ils honoreront d’un culte spécial la Vierge Mère de Dieu, modèle et protectrice de toute vie consacrée, notamment par le rosaire.

§ 5. Ils observeront fidèlement le temps annuel de retraite spirituelle.

 

CAN. 664

Les religieux persisteront dans la conversion de leur esprit vers Dieu, ils feront aussi chaque jour l’examen de leur conscience et s’approcheront fréquemment du sacrement de pénitence.

 

CAN. 665

§ 1. Les religieux habiteront leur propre maison religieuse en gardant la vie commune et ils ne la quitteront qu’avec la permission de leur Supérieur. Cependant, s’il s’agit d’une absence prolongée de la maison, le Supérieur majeur, avec le consentement de son conseil et pour une juste cause, peut donner à un membre la permission de séjourner en dehors d’une maison de l’institut, mais pas plus d’un an, sauf pour des soins de santé, pour raison d’études ou d’apostolat à exercer au nom de l’institut.

§ 2. Le membre qui s’absente illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de se soustraire au pouvoir des Supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci, et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation.

 

CAN. 666

Dans l’usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire, et ce qui est nuisible à la vocation propre et dangereux pour la chasteté d’une personne consacrée sera évité.

 

CAN. 667

§ 1. Dans toutes les maisons, une clôture adaptée au caractère et à la mission de l’institut sera observée selon les dispositions du droit propre, une partie de la maison religieuse étant toujours réservée aux seuls membres.

§ 2. Une discipline plus stricte de la clôture doit être observée dans les monastères ordonnés à la vie contemplative.

§ 3. Les monastères de moniales, qui sont ordonnés intégralement à la vie contemplative, doivent observer la clôture papale, c’est-à-dire selon les règles données par le Siège Apostolique. Les autres monastères de moniales garderont la clôture adaptée à leur caractère propre et définie dans leurs constitutions.

§ 4. L’Évêque diocésain a la faculté d’entrer pour une juste cause dans la clôture de monastères de moniales qui sont situés dans son diocèse, et de permettre, pour une cause grave et avec le consentement de la Supérieure, que d’autres personnes soient admises dans la clôture et que des moniales en sortent pour le temps vraiment nécessaire.

 

CAN. 668

§ 1. Avant leur première profession, les membres céderont l’administration de leurs biens à qui ils voudront et, à moins que les constitutions n’en décident autrement, disposeront librement de l’usage de leurs biens et de leur usufruit. Au moins avant leur profession perpétuelle, ils feront un testament qui soit valide aussi en droit civil.

§ 2. Pour modifier ces dispositions pour une juste cause et poser un acte quelconque concernant leurs biens temporels, ils ont besoin de la permission du Supérieur compétent selon le droit propre.§ 3. Tout ce que le religieux acquiert par son travail personnel ou au titre de l’institut est acquis à l’institut. Les biens qui lui viennent de quelque manière que ce soit au titre d’une pension, d’une subvention ou d’une assurance sont acquis à l’institut, à moins que le droit propre n’en décide autrement.

§ 4. Le membre qui doit renoncer totalement à ses biens en raison de la nature de l’institut fera, avant sa profession perpétuelle, cette renonciation, autant que possible valide aussi en droit civil, à valoir à partir du jour de l’émission de cette profession. Fera de même, avec la permission du Modérateur suprême, le profès de voeux perpétuels qui selon le droit propre veut renoncer à une partie ou à la totalité de ses biens.

§ 5. Le profès qui aura, en raison de la nature de son institut, renoncé totalement à ses biens perd la capacité d’acquérir et de posséder; c’est pourquoi il pose invalidement les actes contraires au vœu de pauvreté. Les biens qui lui adviennent après sa renonciation reviennent donc à l’institut selon le droit propre.

 

CAN. 669

§ 1. En signe de leur consécration et en témoignage de pauvreté, les religieux porteront l’habit de leur institut selon la forme prescrite par le droit propre.

§ 2. Les religieux clercs d’un institut qui n’a pas d’habit particulier adopteront le vêtement du clergé selon le ⇒ can. 284.

 

CAN. 670

L’institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur vocation.

 

CAN. 671

Le religieux n’acceptera pas, sans la permission de son Supérieur légitime, des charges ou des offices en dehors de son propre institut.

 

CAN. 672

Les religieux sont astreints aux dispositions des cann. ⇒ 277, ⇒ 285, ⇒ 286, ⇒ 287 et ⇒ 289, et les religieux clercs sont de plus soumis aux dispositions du ⇒ can. 279, § 2; dans les instituts laïcs de droit pontifical, la permission dont il s’agit au ⇒ can. 285, § 4 peut être accordée par le propre Supérieur majeur.