CHAPITRE IV : NORMES SPECIALES POUR LES ASSOCIATIONS DE LAÏCS

CAN. 327

Les laïcs auront en grande estime les associations constituées pour les fins spirituelles dont il s’agit au ⇒ can. 298, spécialement les associations qui se proposent d’animer l’ordre temporel d’esprit chrétien et qui favorisent ainsi grandement l’union intime de la foi et de la vie.

 

CAN. 328

Les personnes qui dirigent les associations de laïcs même érigées en vertu d’un privilège apostolique veilleront à ce que leurs associations coopèrent avec les autres associations de fidèles là où c’est opportun, afin d’apporter volontiers leur aide aux diverses œuvres chrétiennes qui se trouvent sur le même territoire.

 

CAN. 329

Les modérateurs des associations de laïcs veilleront à ce que leurs membres soient bien formés à exercer l’apostolat propre aux laïcs.