CHAPITRE IV : LE PROCES EN PRESOMPTION DE LA MORT D’UN CONJOINT

CAN. 1707

§ 1. Chaque fois que la mort d’un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l’autre conjoint ne peut être tenu pour libéré du lien conjugal si ce n’est après la déclaration de mort présumée prononcée par l’Évêque diocésain.

§ 2. L’Évêque diocésain ne pourra prononcer la déclaration dont il s’agit au § 1 que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a acquis la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l’opinion générale ou par d’autres indices. La seule absence du conjoint, bien qu’elle dure depuis longtemps, n’est pas suffisante.

§ 3. Dans les cas incertains et compliqués, l’Évêque consultera le Siège Apostolique.