CHAPITRE III : L’OFFRANDE POUR LA CELEBRATION DE LA MESSE

CAN. 945

§ 1. Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée.

§ 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.

 

CAN. 946

Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses œuvres.

 

CAN. 947

En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.

 

CAN. 948

Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.

 

CAN. 949

Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.

 

CAN. 950

Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.

 

CAN. 951

§ 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.

§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.

 

CAN. 952

§ 1. Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée; il lui est cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.

§ 2. À défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.§ 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.

 

CAN. 953

Il n’est permis à personne de recevoir un nombre tel d’offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu’il ne puisse les acquitter dans l’année.

 

CAN. 954

Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédent peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n’aient manifesté expressément une volonté contraire.

 

CAN. 955

§ 1. Celui qui désire confier à d’autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu’il voudra, pourvu qu’il les sache au-dessus de tout soupçon; il doit transmettre intégralement l’offrande reçue à moins qu’il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement; et il est tenu par l’obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’acceptation de l’obligation et de la réception de l’offrande.

§ 2. Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

§ 3. Ceux qui confient à d’autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu’ils ont reçues que celles qu’ils ont confiées à d’autres, en notant aussi le montant des offrandes.
§ 4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées.

 

CAN. 956

Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes qui n’auraient pas été célébrées dans l’année.

 

CAN. 957

Le devoir et le droit de veiller à l’accomplissement des charges de Messes reviennent à l’Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.

 

CAN. 958

§ 1. Le curé et le recteur d’une église ou d’un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l’intention, l’offrande et la célébration accomplie.

§ 2. L’Ordinaire est tenu par l’obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d’autres.