CHAPITRE III : LES RESCRITS

CAN. 59

§ 1. Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce.

§ 2. Les règles concernant les rescrits s’appliquent aussi à la concession d’une autorisation et aux grâces accordées de vive voix, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

 

CAN. 60

Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n’est pas expressément interdit.

 

CAN. 61

Sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, un rescrit peut être obtenu pour un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur avant même d’avoir été accepté, restant sauves les clauses contraires.

 

CAN. 62

Un rescrit dans lequel aucun exécutant n’est désigné produit effet au moment où le document est donné; les autres rescrits au moment de leur exécution.

 

CAN. 63

§ 1. La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le rescrit, si dans la supplique n’a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins qu’il ne s’agisse d’un rescrit de grâce donné par Motu proprio.

§ 2. De même, l’obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si aucun des motifs proposés n’est vrai.

§ 3. Pour les rescrits qui n’ont pas d’exécutant, le motif doit être vrai au moment où le rescrit est donné; pour les autres, au moment de l’exécution.

 

CAN. 64

Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une grâce refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée validement par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre autorité compétente inférieure au Pontife Romain, sans l’assentiment du dicastère devant qui l’affaire avait été engagée.

 

CAN. 65

§ 1. Restant sauves les dispositions des §§ 2 et 3, nul ne peut solliciter d’un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus; cette mention étant faite, l’Ordinaire sollicité n’accordera pas la grâce, à moins qu’il n’ait reçu du premier Ordinaire les raisons de son refus.

§ 2. La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, même s’il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.

§ 3. La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite de l’Évêque diocésain sans qu’il ait été fait mention de ce refus, est invalide; même avec mention du refus, la grâce refusée par l’Évêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l’Évêque.

 

CAN. 66

L’erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est donné ou dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose dont il s’agit, ne rend pas nul le rescrit, pourvu qu’au jugement de l’Ordinaire, il n’y ait aucun doute sur la personne ou sur la chose.

 

CAN. 67

§ 1. Si deux rescrits portant sur un seul et même objet se contredisent, le rescrit particulier l’emporte sur le rescrit général pour les points particuliers qu’il exprime.

§ 2. S’ils sont tous les deux également particuliers ou généraux, le rescrit le plus ancien l’emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention expresse du premier, ou que le premier bénéficiaire n’ait pas utilisé son rescrit par dol ou par négligence notable.

§ 3. En cas de doute sur la nullité du rescrit, recours sera fait auprès de son auteur.

 

CAN. 68

Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant n’est donné ne doit être présenté à l’Ordinaire du bénéficiaire que si c’est prescrit dans le texte du rescrit, ou s’il s’agit d’affaires publiques, ou s’il faut vérifier l’existence de certaines conditions.

 

CAN. 69

Le rescrit dont la présentation n’est soumise à aucun délai peut être présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu’il n’y ait ni fraude ni dol.

 

CAN. 70

Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un exécutant, il revient à ce dernier d’accorder ou de refuser la grâce selon sa conscience et sa prudente appréciation.

 

CAN. 71

Nul n’est tenu d’utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à moins qu’il ne le soit par ailleurs en vertu d’une obligation canonique.

 

CAN. 72

Les rescrits accordés par le Siège Apostolique et venus à expiration peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par l’Évêque diocésain, mais pas au-delà de trois mois.

 

CAN. 73

Aucun rescrit n’est révoqué par une loi qui lui est contraire, sauf autre disposition de cette même loi.

 

CAN. 74

Bien qu’une personne puisse user au for interne d’une grâce qui lui a été accordée oralement, elle est tenue d’en prouver la concession au for externe, chaque fois que cela lui est légitimement demandé.

 

CAN. 75

Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les dispositions des canons suivants seront en outre observés.