CHAPITRE III : L’ADMISSION DES CANDIDATS ET LA FORMATION DES RELIGIEUX

ART. 1

L’ADMISSION AU NOVICIAT

CAN. 641

Le droit d’admettre les candidats au noviciat appartient aux Supérieurs majeurs selon le droit propre.

CAN. 642

Les Supérieurs veilleront avec soin à n’admettre que des candidats ayant, en plus de l’âge requis, la santé, le tempérament adapté et les qualités de maturité suffisantes pour assumer la vie propre de l’institut; santé, caractère et maturité seront vérifiés en recourant même, si nécessaire, à des experts, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 220.

 

CAN. 643

§ 1. Est admis invalidement au noviciat:

1 qui n’a pas encore dix-sept ans accomplis;

2 le conjoint tant que dure le mariage;

3 qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 684;

4 qui entre dans l’institut sous l’influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence;

5 qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique.

§ 2. Le droit propre peut établir d’autres empêchements concernant même la validité de l’admission ou apposer des conditions à celle-ci.

 

CAN. 644

Les Supérieurs n’admettront pas au noviciat des clercs séculiers sans avoir consulté l’Ordinaire propre de ceux-ci, ni des personnes chargées de dettes et insolvables.

 

CAN. 645

§ 1. Avant d’être admis au noviciat, les candidats doivent présenter un certificat de baptême, de confirmation et d’état libre.

§ 2. S’il s’agit d’admettre des clercs ou des candidats qui ont été reçus dans un autre institut de vie consacrée, dans une société de vie apostolique ou dans un séminaire, il est requis de plus, suivant le cas, un témoignage de l’Ordinaire du lieu, ou du Supérieur majeur de l’institut ou de la société, ou du recteur du séminaire.

§ 3. Le droit propre peut exiger d’autres témoignages concernant l’idonéité requise du candidat et l’absence d’empêchements.

§ 4. Les Supérieurs peuvent encore, si cela leur paraît nécessaire, demander d’autres informations, même sous le sceau du secret.

 

ART. 2

LE NOVICIAT ET LA FORMATION DES NOVICES

CAN. 646

Le noviciat, par lequel commence la vie dans l’institut, est ordonné à ce que les novices aient une meilleure connaissance de la vocation divine telle qu’elle est propre à l’institut, qu’ils fassent l’expérience du genre de vie de l’institut, qu’ils imprègnent de son esprit leur pensée et leur cœur, et que soient éprouvés leur propos et leur idonéité.

 

CAN. 647

§ 1. L’érection, la translation et la suppression de la maison du noviciat se font par décret écrit du Modérateur suprême de l’institut, du consentement de son conseil.

§ 2. Pour être valide, le noviciat doit se faire dans la maison régulièrement désignée à cette fin. Le Modérateur suprême du consentement de son conseil peut, dans des cas particuliers et par mode d’exception, autoriser un candidat à faire le novicat dans une autre maison de l’institut, sous la conduite d’un religieux éprouvé faisant fonction de maître des novices.

§ 3. Le Supérieur majeur peut permettre que le groupe des novices séjourne pendant certaines périodes dans une autre maison de l’institut qu’il aura désignée.

 

CAN. 648

§ 1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 647, § 3.

§ 2. Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s’agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d’activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.

§ 3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.

 

CAN. 649

§ 1. Restant sauves les dispositions des cann. ⇒ 647, § 3 et ⇒ 648, § 2, l’absence de la maison du noviciat qui dépasse trois mois, continus ou non, rend le noviciat invalide. L’absence de plus de quinze jours doit être suppléée.

§ 2. Avec la permission du Supérieur majeur compétent, la première profession peut être anticipée, non cependant au-delà de quinze jours.

 

CAN. 650

§ 1. Le but du noviciat exige que les novices soient formés sous la direction du maître des novices selon un programme de formation à définir dans le droit propre.

§ 2. Le gouvernement des novices est réservé au seul maître des novices sous l’autorité des Supérieurs majeurs.

 

CAN. 651

§ 1. Le maître des novices sera un membre de l’institut, profès de voeux perpétuels et légitimement désigné.

§ 2. Si nécessaire, des collaborateurs pourront être donnés au maître des novices; ils dépendront de lui quant à la direction du noviciat et au programme de formation.

§ 3. À la formation des novices seront affectés des religieux soigneusement préparés, dont l’activité ne sera pas entravée par d’autres charges et qui pourront s’acquitter de leur fonction avec fruit et d’une matière stable.

 

CAN. 652

§ 1. Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d’éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l’institut.

§ 2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques; ils seront instruits du caractère et de l’esprit de l’institut, de son but et de sa discipline, de son histoire et de sa vie; ils seront pénétrés d’amour pour l’Église et ses Pasteurs sacrés.

§ 3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.

§ 4. Les membres de l’institut auront à coeur de participer à leur manière à la formation des novices, par l’exemple de leur vie et par leur prière.

§ 5. Le temps du noviciat, dont il s’agit au ⇒ can. 648, § 1, sera employé à la formation proprement dite; c’est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des tâches qui ne contribuent pas directement à cette formation.

 

CAN. 653

§ 1. Le novice peut librement quitter l’institut et l’autorité compétente de l’institut peut le renvoyer.

§ 2. Son noviciat achevé, le novice, s’il est jugé idoine, sera admis à la profession; sinon il sera renvoyé; s’il subsiste un doute sur son idonéité, le Supérieur majeur pourra prolonger le temps de probation selon le droit propre, mais non au-delà de six mois.

 

ART. 3

LA PROFESSION RELIGIEUSE

CAN. 654

Par la profession religieuse, les membres s’engagent par vœu public à observer les trois conseils évangéliques; ils sont consacrés à Dieu par le ministère de l’Église, et ils sont incorporés à l’institut avec les droits et les devoirs définis par le droit.

 

CAN. 655

La profession temporaire sera émise pour une durée déterminée par le droit propre, qui ne sera pas inférieure à trois ans ni supérieure à six ans.

 

CAN. 656

Pour la validité de la profession temporaire, il est requis:

1 que la personne qui l’émettra ait au moins dix-huit ans accomplis;

2 que le noviciat ait été validement accompli;

3 qu’ait eu lieu l’admission par le Supérieur compétent avec vote de son conseil, faite librement selon le droit;

4 qu’elle soit expresse et émise en dehors de toute violence, crainte grave ou dol;

5 qu’elle soit reçue par le Supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.

 

CAN. 657

§ 1. Une fois achevé le temps pour lequel la profession a été émise, le religieux qui en fait spontanément la demande et est jugé idoine, sera admis au renouvellement de la profession ou à la profession perpétuelle; sinon, il s’en ira.

§ 2. Cependant, si cela semble opportun, le Supérieur compétent peut, selon le droit propre, prolonger la période de profession temporaire; toutefois la durée totale pendant laquelle le membre sera lié par les vœux temporaires ne dépassera pas neuf ans.

§ 3. Pour une juste cause, la profession perpétuelle peut être anticipée, mais pas plus d’un trimestre.

 

CAN. 658

En plus des conditions énoncées au ⇒ can. 656, nn. 3, 4 et 5 et des autres apposées par le droit propre, il est requis pour la validité de la profession perpétuelle:

1 au moins vingt-et-un ans accomplis;

2 qu’elle ait été précédée d’un temps de profession temporaire d’au moins trois ans, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 657, § 3.

 

ART. 4

LA FORMATION DES RELIGIEUX

CAN. 659

§ 1. Dans chaque institut, après la première profession, la formation de tous les membres sera complétée pour qu’ils mènent plus pleinement la vie propre de l’institut et réalisent de manière plus adaptée sa mission.

§ 2. C’est pourquoi le droit propre doit définir le programme de cette formation et sa durée, en tenant compte des besoins de l’Église, de la condition des hommes et des circonstances de temps, tels que l’exigent le but et le caractère de l’institut.

§ 3. La formation des membres qui se préparent à recevoir les ordres sacrés est régie par le droit universel et par le programme des études propres à l’institut.

 

CAN. 660

§ 1. La formation sera systématique, adaptée à la capacité des membres, spirituelle et apostolique, doctrinale en même temps que pratique, comportant même, s’il est opportun, l’obtention de titres appropriés tant ecclésiastiques que civils.

§ 2. Durant ce temps de formation, aucun office ni travail qui empêche cette formation ne sera confié aux membres.

 

CAN. 661

Tout au long de leur vie, les religieux poursuivront avec soin leur formation spirituelle, doctrinale et pratique, et les Supérieurs leur en fourniront les moyens et le temps nécessaire.