CAN. 1183
§ 1. En ce qui concerne les funérailles, les catéchumènes sont à considérer comme des fidèles.
§ 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre d’accorder les funérailles ecclésiastiques aux petits enfants que leurs parents avaient l’intention de faire baptiser mais qui sont morts avant le baptême.
§ 3. Selon le jugement prudent de l’Ordinaire du lieu, les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés appartenant à une Église ou une communauté ecclésiale non catholique, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste et à condition que leur propre ministre ne puisse pas être disponible.
CAN. 1184
§ 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort:
1 les apostats, hérétiques et schismatiques notoires;
2 les personnes qui auraient choisi l’incinération de leur propre corps pour des raisons contraires à la foi chrétienne;
3 les autres pécheurs manifestes, auxquels les funérailles ecclésiastiques ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles.
§ 2. Si quelque doute surgit, l’Ordinaire du lieu, au jugement duquel il faudra s’en tenir, sera consulté.
CAN. 1185
Toute messe d’obsèques doit être aussi refusée à la personne exclue des funérailles ecclésiastiques.