CHAPITRE II : LES DECRETS ET LES PRECEPTES PARTICULIERS

CAN. 48

Par décret particulier on entend l’acte administratif émis par l’autorité exécutive compétente par lequel, selon le droit, pour un cas particulier, est prise une décision ou est pourvu à une situation qui ne présupposent pas de soi une requête.

 

CAN. 49

Un précepte particulier est un décret par lequel il est imposé, directement et légitimement, à une ou plusieurs personnes déterminées, de faire ou d’omettre quelque chose, surtout pour urger l’observation de la loi.

 

CAN. 50

Avant de porter un décret particulier, l’autorité doit rechercher les informations et les preuves nécessaires et, autant que possible, entendre ceux dont les droits pourraient être lésés.

 

CAN. 51

Le décret sera donné par écrit, avec l’exposé au moins sommaire des motifs, s’il s’agit d’une décision.

 

CAN. 52

Le décret particulier vaut seulement pour ce dont il décide et pour les personnes auxquelles il est donné; il oblige partout, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.

 

CAN. 53

Si des décrets se contredisent, le décret particulier l’emporte sur le général quant aux points particuliers qu’il exprime; si l’un et l’autre sont également particuliers ou généraux, le plus récent modifie le premier en ce qu’il lui est contraire.

 

CAN. 54

§ 1. Un décret particulier dont l’application est confiée à un exécutant produit effet à partir du moment de l’exécution; sinon, à partir du moment où il est signifié au destinataire par l’autorité dont il émane.

§ 2. Pour pouvoir en urger l’application, le décret particulier doit être signifié selon le droit par un document légitime.

 

CAN. 55

Restant sauves les dispositions des cann. ⇒ 37 et ⇒ 51, quand une cause très grave empêche que le texte écrit du décret soit remis, le décret est considéré comme signifié s’il est lu à son destinataire devant un notaire ou deux témoins; procès-verbal devra en être dressé et signé par tous ceux qui sont présents.

 

CAN. 56

Un décret est tenu pour signifié si, sans juste cause, son destinataire dûment appelé pour le recevoir ou l’entendre ne s’est pas présenté ou a refusé de signer.

 

CAN. 57

§ 1. Chaque fois que la loi ordonne qu’un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l’autorité compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, à moins qu’un autre délai ne soit prescrit par la loi.

§ 2. Ce délai écoulé, si le décret n’a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l’éventuelle présentation d’un recours ultérieur.

§ 3. Une réponse présumée négative ne libère pas l’autorité compétente de l’obligation d’émettre le décret, et même de réparer, selon le ⇒ can. 128, les dommages éventuellement causés.

 

CAN. 58

§ 1. Un décret particulier perd sa valeur quand il est révoqué légitimement par l’autorité compétente, et aussi quand cesse la loi pour l’exécution de laquelle il a été émis.

§ 2. Un précepte particulier qui n’a pas été imposé par un document légitimement porté disparaît quand s’éteint le droit de celui qui l’a donné.