CHAPITRE II : LE SERMENT

CAN. 1199

§ 1. Le serment, c’est-à-dire l’invocation du nom divin comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec discernement et selon la justice.

§ 2. Le serment qu’exigent ou reconnaissent les canons ne peut être prêté validement par procureur.

 

CAN. 1200

§ 1. Celui qui jure librement de faire quelque chose est tenu par une obligation particulière de religion d’accomplir ce qu’il a établi par serment.

§ 2. Le serment extorqué par dol, violence ou crainte grave est nul de plein droit.

 

CAN. 1201

§ 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte.

§ 2. Si le serment affecte un acte qui tourne directement au préjudice de tiers, du bien public ou du salut éternel, cet acte n’en obtient aucune force.

 

CAN. 1202

L’obligation née du serment promissoire cesse:

1 si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis;

2 si la chose jurée a changé substantiellement ou si, les circonstances étant modifiées, elle est devenue mauvaise ou entièrement indifférente, ou enfin, si elle empêche un plus grand bien;

3 si disparaît la cause finale ou la condition sous laquelle le serment avait été éventuellement émis;

4 par dispense, par commutation, selon le ⇒ can. 1203.

 

CAN. 1203

Ceux qui peuvent suspendre, dispenser ou commuer un vœu ont le même pouvoir et dans les mêmes conditions à l’égard du serment promissoire; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui s’opposent à la remise de l’obligation, seul le Siège Apostolique peut dispenser du serment.

 

CAN. 1204

Le serment doit être interprété strictement selon le droit et selon l’intention de son auteur, ou, si celui-ci agit par dol, selon l’intention de celui à qui le serment est prêté.