CHAPITRE II : LA FORMATION CATECHETIQUE

CAN. 773

C’est le devoir propre et grave des pasteurs, surtout de ceux qui ont charge d’âmes, d’assurer la catéchèse du peuple chrétien afin que, par l’enseignement de la doctrine et l’expérience de la vie chrétienne, la foi des fidèles devienne vive, éclairée et agissante.

 

CAN. 774

§ 1. Le souci de la catéchèse, sous la direction de l’autorité ecclésiastique légitime, concerne tous les membres de l’Église, chacun pour sa part.

§ 2. Les parents en tout premier lieu sont tenus par l’obligation de former, par la parole et par l’exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne; sont astreints à la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.

 

CAN. 775

§ 1. Restant sauves les dispositions portées par le Siège Apostolique, il appartient à l’Évêque diocésain d’édicter des règles en matière de catéchèse, et de veiller à ce que l’on dispose d’instruments adaptés de catéchèse, même en préparant un catéchisme si cela paraît opportun, ainsi que d’encourager et de coordonner les initiatives dans ce domaine.

 

CAN. 776

§ 2. Il appartient à la conférence des Évêques, si cela paraît utile, de veiller à ce que soient édités des catéchismes pour son territoire, avec l’approbation préalable du Siège Apostolique.

§ 3. Auprès de la conférence des Évêques un office catéchétique peut être institué, dont la fonction principale sera de fournir une aide à chaque diocèse en matière de catéchèse.

 

CAN. 776

Le curé est tenu en vertu de sa charge de veiller à la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des enfants; à cette fin, il aura recours à la collaboration des clercs attachés à la paroisse, des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut, ainsi que des laïcs, surtout des catéchistes; que tous ceux-ci ne se refusent pas à apporter volontiers leur aide, à moins d’empêchement légitime. Le curé aidera et encouragera la tâche des parents dans la catéchèse familiale dont il s’agit au ⇒ can. 774, § 2.

 

CAN. 777

En observant les règles établies par l’Évêque diocésain, le curé veillera particulièrement:

1 à ce que soit donnée une catéchèse adaptée en vue de la célébration des sacrements;

2 à ce que les enfants, grâce à un enseignement catéchétique donné pendant un temps convenable, soient dûment préparés à recevoir pour la première fois les sacrements de pénitence et de la très sainte Eucharistie, ainsi que celui de la confirmation;

3 à ce que ces mêmes enfants reçoivent, après la première communion, une formation catéchétique de plus en plus riche et profonde;

4 à ce que soit donnée aussi une formation catéchétique à ceux qui sont handicapés de corps ou d’esprit, autant que leur condition le permet;

5 à ce que la foi des jeunes et des adultes soit fortifiée, éclairée et développée par divers moyens et initiatives.

 

CAN. 778

Les Supérieurs religieux et ceux des sociétés de vie apostolique veilleront à ce que l’enseignement catéchétique soit donné avec soin dans leurs églises, écoles et autres œuvres qui leur sont confiées de quelque façon.

 

CAN. 779

L’enseignement catéchétique sera donné à l’aide de tous les moyens, ressources didactiques et instruments de communication sociale qui paraîtront les plus efficaces pour que les fidèles puissent, selon une méthode adaptée à leur caractère, à leurs facultés, à leur âge et à leur condition de vie, apprendre plus à fond la doctrine catholique et la mettre mieux en pratique.

 

CAN. 780

Les Ordinaires des lieux veilleront à ce que les catéchistes soient dûment préparés à bien remplir leur tâche, c’est-à-dire à ce que leur soit donnée une formation continue, qu’ils connaissent de façon appropriée la doctrine de l’Église et qu’ils apprennent en théorie comme en pratique les principes propres aux disciplines pédagogiques.