CHAPITRE I : LES JOURS DE FÊTES

CAN. 1246

§ 1. Le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte. Et de même doivent être observés les jours de la Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ, de l’Épiphanie, de l’Ascension et du très Saint Corps et Sang du Christ, le jour de Sainte Marie Mère de Dieu, de son Immaculée Conception et de son Assomption, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et enfin de tous les Saints.

§ 2. Cependant, la conférence des Évêques peut, avec l’approbation préalable du Saint-Siège, supprimer certaines fêtes de précepte ou les reporter au dimanche.

 

CAN. 1247

Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe; de plus, ils s’abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l’esprit et du corps.

 

CAN. 1248

§ 1. Satisfait au précepte de participer à la Messe, qui assiste à la Messe célébrée selon le rite catholique le jour de fête lui-même ou le soir du jour précédent.

§ 2. Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible, il est vivement recommandé que les fidèles participent à la liturgie de la Parole s’il y en a une dans l’église paroissiale ou dans un autre lieu sacré, célébrée selon les dispositions prises par l’Évêque diocésain, ou bien s’adonnent à la prière pendant un temps convenable, seul ou en famille, ou, selon l’occasion, en groupes de familles.