CHAPITRE I : LES ECOLES

CAN. 796

§ 1. Parmi les moyens d’éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles qui sont en effet l’aide principale des parents dans leur tâche d’éducateurs.

§ 2. Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d’école auxquels ils confient leurs enfants pour leur éducation; quant aux maîtres, dans l’accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les parents et les écouteront volontiers; des associations ou des rencontres de parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.

 

CAN. 797

Il faut que les parents jouissent d’une véritable liberté dans le choix des écoles; c’est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par des subsides.

 

CAN. 798

Les parents confieront leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique; s’ils ne peuvent le faire, ils sont tenus par l’obligation de veiller à ce qu’il soit pourvu en dehors de l’école à l’éducation catholique qui leur est due.

 

CAN. 799

Les fidèles s’efforceront d’obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la formation des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des parents.

 

CAN. 800

§ 1. L’Église a le droit de fonder et de diriger des écoles de toute discipline, genre et degré.

§ 2. Les fidèles encourageront les écoles catholiques en contribuant selon leurs possibilités à les fonder et à les soutenir.

 

CAN. 801

Les instituts religieux qui ont l’éducation pour mission propre, en maintenant fidèlement cette mission, se dévoueront activement à l’éducation catholique, y pourvoyant même par leurs écoles fondées avec le consentement de l’Évêque diocésain.

 

CAN. 802

§ 1. S’il n’y a pas d’école où est donnée une éducation imprégnée d’esprit chrétien, il appartient à l’Évêque diocésain de veiller à ce qu’il en soit fondé.

§ 2. Là où cela est opportun, l’Évêque diocésain veillera à ce que soient fondées aussi des écoles professionnelles et techniques, et d’autres qui seraient requises par des besoins particuliers.

 

CAN. 803

§ 1. On entend par école catholique celle que dirige l’autorité ecclésiastique compétente ou une personne juridique ecclésiastique publique, ou que l’autorité ecclésiastique reconnaît comme telle par un document écrit.

§ 2. L’enseignement et l’éducation dans une école catholique doivent être fondés sur les principes de la doctrine catholique; les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie.

§ 3. Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom d’école catholique si ce n’est du consentement de l’autorité ecclésiastique compétente.

 

CAN. 804

§ 1. L’enseignement et l’éducation religieuse catholique donnés en toute école, ou transmis par les divers instruments de communication sociale, sont soumis à l’autorité de l’Église; il appartient à la conférence des Évêques d’édicter des règles générales concernant ce champ d’action, et à l’Évêque diocésain de l’organiser et de veiller sur lui.

§ 2. L’Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à l’enseignement de la religion dans les écoles, même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d’une vie chrétienne et leur compétence pédagogique.

 

CAN. 805

L’Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d’approuver les maîtres qui enseignent la religion, et de même, si une raison de religion ou de mœurs le requiert, de les révoquer ou d’exiger leur révocation.

 

CAN. 806

§ 1. À l’Évêque diocésain revient le droit de veiller sur les écoles catholiques situées sur son territoire et de les visiter, même celles qui ont été fondées ou qui sont dirigées par des membres d’instituts religieux; il lui revient aussi d’édicter des dispositions concernant l’organisation générale des écoles catholiques: ces dispositions valent même pour les écoles qui sont dirigées par les membres de ces instituts, en sauvegardant pourtant leur autonomie quant à la direction interne de ces écoles.

§ 2. Les Modérateurs d’écoles catholiques veilleront, sous la vigilance de l’Ordinaire du lieu, à ce que l’enseignement qui y est donné, du moins au même niveau que dans les autres écoles de la région, se distingue du point de vue scientifique.