CHAPITRE I : LES ACTIONS ET LES EXCEPTIONS EN GENERAL

CAN. 1491

Tout droit est, à moins d’une autre disposition expresse, protégé non seulement par une action, mais aussi par une exception.

 

CAN. 1492

§ 1. Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d’une autre façon légitime, à l’exception des actions concernant l’état des personnes, qui ne sont jamais éteintes.

§ 2. Restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1462, l’exception est toujours opposable et est perpétuelle de sa nature.

 

CAN. 1493

Le demandeur peut assigner quelqu’un par plusieurs actions en même temps, qui, relativement au même objet ou pour des objets divers, ne se contredisent pas, à condition que ces actions n’outrepassent point la compétence du tribunal saisi.

 

CAN. 1494

§ 1. Devant le même juge et durant le même procès, le défendeur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur en raison du lien de la cause avec l’action principale, ou pour repousser ou réduire sa demande.

§ 2. Reconvention sur reconvention n’est pas admise.

 

CAN. 1495

L’action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel la première action a été introduite, même si ce juge n’a été délégué que pour une seule cause ou si par ailleurs il n’a qu’une compétence relative.