CHAPITRE I : LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE

CAN. 899

§ 1. La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l’Église, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s’offre lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande.

§ 2. Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l’Évêque ou du prêtre sous l’autorité de l’Évêque, agissant en la personne du Christ, et tous les fidèles qui y assistent, clercs ou laïcs, y concourent en prenant une part active, chacun selon son mode propre, suivant la diversité des ordres et des fonctions liturgiques.

§ 3. La célébration eucharistique sera organisée de telle sorte que tous ceux qui y participent en retirent des fruits abondants, pour l’obtention desquels le Christ Seigneur a institué le Sacrifice eucharistique.

 

ART. 1

LE MINISTRE DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE

CAN. 900

§ 1. Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie.

§ 2. Le prêtre non empêché par la loi canonique célèbre licitement l’Eucharistie en observant les dispositions des canons qui suivent.

 

CAN. 901

Le prêtre a la liberté d’appliquer la Messe tant pour les vivants que pour les défunts.

 

CAN. 902

À moins que l’utilité des fidèles ne requière ou ne conseille autre chose, les prêtres peuvent concélébrer l’Eucharistie, étant respectée la liberté pour chacun de la célébrer individuellement, mais pas quand il y a une concélébration dans la même église ou le même oratoire.

 

CAN. 903

Un prêtre, même inconnu du recteur de l’église, sera admis par lui à célébrer pourvu qu’il lui présente les lettres de recommandation de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer.

 

CAN. 904

Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’œuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction.

 

CAN. 905

§ 1. Il n’est pas permis à un prêtre de célébrer plus d’une fois par jour, sauf dans les cas où, selon le droit, il est permis de célébrer ou de concélébrer plus d’une fois l’Eucharistie le même jour.

§ 2. S’il y a pénurie de prêtres, l’Ordinaire du lieu peut permettre, pour une juste cause, que les prêtres célèbrent deux fois par jour, et même, lorsque la nécessité pastorale l’exige, trois fois les dimanches et les jours de fêtes d’obligation.

 

CAN. 906

Le prêtre ne célébrera pas le Sacrifice eucharistique sans la participation d’un fidèle au moins, sauf pour une cause juste et raisonnable.

 

CAN. 907

Dans la célébration eucharistique, il n’est permis ni aux diacres ni aux laïcs de réciter les prières, surtout la prière eucharistique, ou de remplir les actes propres au prêtre célébrant.

 

CAN. 908

Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer l’Eucharistie avec des prêtres ou des ministres d’Églises ou de communautés ecclésiales qui n’ont pas la pleine communion avec l’Église catholique.

 

CAN. 909

Que le prêtre n’omette pas de se préparer dûment par la prière à célébrer le Sacrifice eucharistique et de rendre grâces à Dieu après la célébration.

 

CAN. 910

§ 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre.

§ 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l’acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du ⇒ can. 230, § 3.

 

CAN. 911

§ 1. Le devoir et le droit de porter la très sainte Eucharistie en Viatique aux malades appartient au curé et aux vicaires paroissiaux, aux chapelains ainsi qu’au Supérieur de la communauté dans les instituts religieux cléricaux ou les sociétés de vie apostolique cléricales pour tous ceux qui se trouvent dans leur maison.

§ 2. En cas de nécessité, ou avec l’autorisation au moins présumée du curé, du chapelain ou du Supérieur qu’il doit informer ensuite, tout prêtre ou tout autre ministre de la sainte communion doit le faire.

 

ART. 2

LA PARTICIPATION A LA TRES SAINTE EUCHARISTIE

CAN. 912

Tout baptisé qui n’en est pas empêché par le droit peut et doit être admis à la sainte communion.

 

CAN. 913

§ 1. Pour que la très sainte Eucharistie puisse être donnée aux enfants, il est requis qu’ils aient une connaissance suffisante et qu’ils aient reçu une préparation soignée, de sorte qu’ils comprennent le mystère du Christ à la mesure de leur capacité, et puissent recevoir le Corps du Seigneur avec foi et dévotion.

§ 2. La très sainte Eucharistie peut néanmoins être donnée aux enfants qui sont en danger de mort, s’ils sont capables de distinguer le Corps du Christ de l’aliment ordinaire et de recevoir la communion avec respect.

 

CAN. 914

Les parents en premier, et ceux qui tiennent leur place, de même que le curé, ont le devoir de veiller à ce que les enfants qui sont parvenus à l’âge de raison soient préparés comme il faut et soient nourris le plus tôt possible de cet aliment divin, après avoir fait une confession sacramentelle; il revient aussi au curé de veiller à ce que les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de raison, ou ceux qu’il juge insuffisamment disposés, ne soient pas admis à la sainte Synaxe.

 

CAN. 915

Les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.

 

CAN. 916

Qui a conscience d’être en état de péché grave ne célébrera pas la Messe ni ne communiera au Corps du Seigneur sans recourir auparavant à la confession sacramentelle, à moins d’un motif grave et qu’il ne soit dans l’impossibilité de se confesser; en ce cas, il n’oubliera pas qu’il est tenu par l’obligation de faire un acte de contrition parfaite, qui inclut la résolution de se confesser au plus tôt.

 

CAN. 917

Qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie peut la recevoir à nouveau le même jour mais seulement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 921, § 2.

 

CAN. 918

Il est vivement recommandé aux fidèles de recevoir la sainte communion au cours même de la célébration eucharistique; néanmoins, elle sera donnée en dehors de la Messe, en observant les rites liturgiques, à ceux qui la demandent pour une juste cause.

 

CAN. 919

§ 1. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s’abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre tout aliment et boisson, à l’exception seulement de l’eau et des médicaments.

§ 2. Le prêtre qui célèbre la très sainte Eucharistie deux ou trois fois le même jour peut prendre quelque chose avant la seconde ou la troisième célébration, même s’il n’y a pas le délai d’une heure.

§ 3. Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s’en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie même si elles ont pris quelque chose moins d’une heure auparavant.

 

CAN. 920

§ 1. Tout fidèle, après avoir été initié à la très sainte Eucharistie, est tenu par l’obligation de recevoir la sainte communion au moins une fois l’an.

§ 2. Ce précepte doit être rempli durant le temps pascal, à moins que pour une juste cause, il ne le soit à une autre époque de l’année.

 

CAN. 921

§ 1. Les fidèles qui se trouvent en danger de mort, quelle qu’en soit la cause, seront nourris de la sainte communion sous forme du Viatique.

§ 2. Même s’ils ont déjà reçu la sainte communion le jour même, il est hautement conseillé que ceux qui se trouvent en danger de mort communient à nouveau.

§ 3. Tant que dure le danger de mort, il est conseillé que la sainte communion soit donnée plusieurs fois, à des jours différents.

 

CAN. 922

Le saint Viatique ne sera pas trop différé aux malades; ceux qui ont charge d’âmes veilleront attentivement à ce que les malades le reçoivent quand ils ont encore le plein usage de leurs facultés.

 

CAN. 923

Les fidèles peuvent participer au Sacrifice eucharistique et recevoir la sainte communion dans n’importe quel rite catholique, compte tenu des disposition du ⇒ can. 844.

 

ART. 3

RITES ET CEREMONIES DE LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE

CAN. 924

§ 1. Le très saint Sacrifice eucharistique doit être offert avec du pain et du vin auquel un peu d’eau doit être ajouté.

§ 2. Le pain doit être de pur froment et confectionné récemment en sorte qu’il n’y ait aucun risque de corruption.

§ 3. Le vin doit être du vin naturel de raisins et non corrompu.

 

CAN. 925

La sainte communion sera donnée sous la seule espèce du pain ou, selon les lois liturgiques, sous les deux espèces; mais en cas de nécessité, ce pourra être aussi sous la seule espèce du vin.

 

CAN. 926

Dans la célébration eucharistique, selon l’antique tradition de l’Église latine, le prêtre utilisera du pain azyme quel que soit le lieu où il célèbre.

 

CAN. 927

Il est absolument interdit, même en cas d’urgente et extrême nécessité, de consacrer une matière sans l’autre, ou même les deux en dehors de la célébration eucharistique.

 

CAN. 928

La célébration eucharistique se fera en latin ou dans une autre langue, pourvu que les textes liturgiques aient été légitimement approuvés.

 

CAN. 929

Pour célébrer et administrer l’Eucharistie, les prêtres et les diacres revêtiront les vêtements sacrés prescrits par les rubriques.

 

CAN. 930

§ 1. Le prêtre malade ou âgé, s’il ne peut rester debout, peut célébrer assis le Sacrifice eucharistique, en observant toujours les lois liturgiques, mais non cependant devant le peuple, à moins d’autorisation de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Le prêtre aveugle ou atteint d’une autre infirmité peut licitement célébrer le Sacrifice eucharistique avec tout texte approuvé pour la Messe et, le cas échéant, avec l’assistance d’un autre prêtre ou d’un diacre, ou même d’un laïc dûment instruit, qui l’aidera.

 

ART. 4

TEMPS ET LIEU DE LA CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE

CAN. 931

La célébration et la distribution de l’Eucharistie peuvent avoir lieu tous les jours et à n’importe quelle heure, excepté lorsque cela est interdit par les règles liturgiques.

 

CAN. 932

§ 1. La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n’exige autre chose; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent.

§ 2. Le Sacrifice eucharistique doit être célébré sur un autel consacré ou béni; en dehors d’un lieu sacré, peut être utilisée une table convenable, en gardant toujours la nappe et le corporal.

 

CAN. 933

Pour une juste cause et avec l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu, le prêtre peut célébrer l’Eucharistie dans le temple d’une Église ou d’une communauté ecclésiale qui n’a pas la pleine communion avec l’Église catholique, pourvu que tout danger de scandale soit écarté.