CHAPITRE III : L’ACTION EN REPARATION DES DOMMAGES

CAN. 1729

§ 1. La partie lésée peut exercer une action contentieuse au pénal pour obtenir la réparation des dommages qu’elle a subis par suite du délit, selon le ⇒ can. 1596.

§ 2. L’intervention de la partie lésée dont il s’agit au § 1 n’est plus admise si elle n’a pas été faite au premier degré du jugement pénal.

§ 3. Dans une cause de réparation des dommages, l’appel se fait selon les cann. 1628-1640, même si cet appel ne peut être formé au pénal; mais si l’un et l’autre appels sont éventuellement interjetés par des parties différentes, un seul jugement en appel sera rendu, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1734.

 

CAN. 1730

§ 1. Pour éviter les délais trop longs dans le procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu’au prononcé de la sentence définitive du procès pénal.

§ 2. Le juge qui a pris cette décision doit, après avoir rendu la sentence du procès pénal, traiter l’action en dommage, même si le procès pénal reste encore pendant en raison d’un recours introduit, ou si l’accusé est absous pour un motif qui ne supprime pas l’obligation de réparer les dommages.

 

CAN. 1731

La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée en force de chose jugée, n’a aucun effet juridique à l’égard de la partie lésée, à moins que celle-ci ne soit intervenue selon le ⇒ can. 1729.