CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens de la présente loi, on entend par :

autre personne concernée : la personne physique qui collabore avec les organes en charge d’enquêtes ou de procédures judiciaires ou extrajudiciaires, qui a des liens avec la victime, le dénonciateur, l’expert ou le témoin, ou qui a eu contact avec la victime, le témoin ou les organes judiciaires et extrajudiciaires de recherche de la vérité ;

famille : le conjoint de la personne à protéger, ses descendants, ascendants, frères, sœurs et autres collatéraux jusqu’au quatrième degré inclusivement ainsi que ceux de son conjoint ;

personne à protéger : le témoin, la victime, le dénonciateur, l’expert ou une autre personne en danger, susceptible de bénéficier d’une protection dans le cadre d’un programme de protection ;

proche de la personne à protéger : la personne physique ayant une relation étroite avec la personne à protéger et qui, par le fait même de sa collaboration avec les organes judiciaires ou non judiciaires, devient vulnérable.

 

ARTICLE 2

La présente loi a pour objet de mettre en place des mesures de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées.

 

ARTICLE 3

La présente loi s’applique au témoin, à la victime, au dénonciateur, à l’expert ou à toute autre personne concernée dont la vie, l’intégrité physique ou le patrimoine, ou ceux de ses proches ou les biens de la personne morale qu’elle représente, sont en danger, en raison de sa collaboration ou de sa volonté de collaborer à une procédure judiciaire ou extrajudiciaire de recherche de la vérité.

Elle s’applique également aux personnes faisant l’objet d’un programme de protection de témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées, mis en place par un Etat étranger ou par une juridiction internationale, et qui ont été transférées en Côte d’Ivoire pour des raisons de sécurité, pour autant qu’aucun traité international ratifié par la Côte d’Ivoire ne contienne des dispositions contraires.