CHAPITRE X : DE LA REPARATION DE NAVIRES BENINOIS HORS DU TERRITOIRE DOUANIER

ARTICLE 279

S’il est procédé, hors du territoire douanier à la réparation d’un navire béninois, les matériaux et objets incorporés sont passibles des droits et taxes de douane comme s’ils étaient importés directement en République du Bénin. Toutefois, il y a exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n’excède pas, par tonneau de jauge brut, un seuil fixé par décision du Directeur général des douanes ou, quel que soit le montant de ces réparations lorsque le navire s’est trouvé contraint de subir des réparations hors de la République du Bénin. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d’une attestation de l’autorité diplomatique béninoise du port de radoub délivrée, le cas échéant, sur rapport d’expert provoqué par ladite autorité. Ces dispositions de faveur ne s’appliquent qu’aux réparations effectuées par force majeure.

En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors du territoire douanier doit être déposée par le propriétaire dans les trois (03) jours de l’arrivée du navire au port d’attache.

Le rapport d’expertise susmentionné, le cas échéant, est annexé à la déclaration.

Les dispositions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article peuvent être suspendues par décret pris en Conseil des ministres.