SECTION B : NOTIFICATION A L’AUTORITE COMPETENTE

ARTICLE 14

1. Lorsque l’employeur envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, il devra, conformément à la législation et à la pratique nationales, les notifier à l’autorité compétente aussi longtemps à l’avance que possible, en lui donnant les informations pertinentes, y compris un exposé écrit des motifs de ces licenciements, du nombre et des catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et de la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder.

2. La législation nationale pourra limiter l’application du paragraphe 1 du présent article aux cas où le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel.

3. L’employeur devra informer l’autorité compétente des licenciements mentionnés au paragraphe 1 du présent article dans un délai minimum, à déterminer par la législation nationale, avant de procéder à ces licenciements.