SECTION A : JUSTIFICATION DU LICENCIEMENT

ARTICLE 4

Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

 

ARTICLE 5

Ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment:

(a) l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail;

(b) le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs;

(c) le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes;

(d) la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale;

(e) l’absence du travail pendant le congé de maternité.

 

ARTICLE 6

1. L’absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident ne devra pas constituer une raison valable de licenciement.

2. La définition de ce qui constitue l’absence temporaire du travail, la mesure dans laquelle un certificat médical sera requis et les limitations possibles dans l’application du paragraphe 1 du présent article seront déterminées conformément aux méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention.