CHAPITRE 6 CLAUSES FINALES

ARTICLE 33

RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR
LES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX

Les Etats contractants communiqueront, au Secrétaire général des Nations unies, le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention.

ARTICLE 34

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation où à son application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à là demande de l’une des parties au différend.

ARTICLE 35

SIGNATURE, RATIFICATION ET ADHESION

1°) Cette Convention sera ouverte à la signature au siège de l’Organisation des Nations unies jusqu’au 31 décembre 1955.

2°) Elle sera ouverte à la signature :

a) de tout Etat membre de l’Organisation des Nations unies ;

b) de tout autre Etat non-membre, invité à la Conférence des Nations unies sur le Statut des Apatrides ;

c) de tout Etat auquel l’Assemblée générale des Nations unies aurait adressé une invitation à signer ou à adhérer.

3°) Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations unies.

4°) Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général dès Nations

ARTICLE 36

CLAUSE D’APPLICATION TERRITORIALE

1°) Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

2°) A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3°) En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

 

ARTICLE 37

CLAUSE FEDERALE

Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront :

a) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure les mêmes que celle des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;

b) en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives le gouvernement fédéral portera, le plus tôt possible, et avec son avis favorable lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons ;

c) un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

 

ARTICLE 38

RESERVES

1°) Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1) et 33 à 42 inclus.

2°) Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe premier de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations unies.

 

ARTICLE 39

ENTREE EN VIGUEUR

1°) Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.

2°) Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

 

ARTICLE 40

DENONCIATION

1°) Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations unies.

2°) La dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations unies.

3°) Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 36 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations unies que la Convention cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans- la notification. La Convention cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

 

ARTICLE 41

REVISION

1°) Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations-Unies, demander la révision de cette Convention.

2°) L’Assemblée générale des Nations unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

ARTICLE 42

NOTIFICATIONS PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES

Le secrétaire général des Nations unies notifiera à tous les Etats membres des Nations unies et aux Etats non membres visés à l’article 35:

a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 35 ;

b) les déclarations et les notifications visées à l’article 36 ;

c) les réserves formulées ou retirées visées à l’article 38 ;

d) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l’article 39 ;

e) les dénonciations et les notifications visées à l’article 40 ;

f) les demandes de révision visées à l’article 41.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention.

Fait à New-York, le 28 septembre 1954, en un seul exemplaire dont les textes anglais, espagnol et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations unies et dont les copies certifiées conformés seront remises à tous les Etats membres des Nations unies et aux Etats non membres visés à l’article 35.