ANNEXE

PARAGRAPHE PREMIER

1°) Le titre de voyage visé par l’article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954.

2°) Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l’une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

3°) Les Etats-contractants examineront la possibilité d’adopter, un titre de voyage du modèle ci-joint.

 

PARAGRAPHE 2

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d’un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d’un autre adulte.

 

PARAGRAPHE 3

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

 

PARAGRAPHE 4

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

 

PARAGRAPHE 5

La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus.

 

PARAGRAPHE 6

1°) Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l’autorité qui l’a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s’est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L’établissement d’un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre.

2°) Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivres par leurs Gouvernements respectifs.

3°) Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d’en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire, dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage, du pays de leur résidence régulière.

 

PARAGRAPHE 7

Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l’article 28 de cette Convention. .

 

PARAGRAPHE 8

Les autorités compétentes du pays dans lequel l’apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire.

 

PARAGRAPHE 9

1°) Les Etats contractants s’engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa d’un territoire de destination finale.

2°) La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.

 

PARAGRAPHE 10

Les droits, afférents à la délivrance de visas de sortie, d’admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

 

PARAGRAPHE 11

Dans le cas d’un apatride changeant de résidence et s’établissant régulièrement dans le territoire d’un autre Etat contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l’article 28, à l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle l’apatride aura le droit de présenter sa demande.

 

PARAGRAPHE 12

L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre et d’en faire retour au pays qui l’a délivré, si l’ancien document spécifie qu’il doit être retourné au pays qui l’a délivré; dans le cas contraire, l’autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l’ancien.

 

PARAGRAPHE 13

1°) Tout titre de voyage délivré en application de l’article 28 de cette Convention donnera, sauf mention contraire; le droit au titulaire; de revenir sur le territoire de l’Etat qui l’a délivré à n’importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le. titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où l’apatride désire se rendre n’exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée.

2°) Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un Etat contractant peut exiger que le titulaire: de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.

 

PARAGRAPHE 14

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n’affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats contractants, les conditions d’admission, de transit, de séjour, d’établissement et de sortie.

 

PARAGRAPHE 15

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n’affecte le statut du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité.

 

PARAGRAPHE 16

La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit de protection.

MODELE DU TITRE DE VOYAGE

Il est recommandé que le titre ait la forme d’un carnet (15 cm x 10 cm environ), qu’il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots « Convention du 28 septembre 1954 » soient imprimés en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.

(Couverture du carnet)
TITRE DE VOYAGE
(Convention du 23 septembre 1954)

N° ……………………

(1)
TITRE DE VOYAGE
(Convention du 28 septembre 1954)

Ce document expire le…sauf prorogation de validité.

Nom :……………………………………………….

Prénom(s) ;…………………………………. ……..

Accompagné de……….. enfant(s).

Ce titre est délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-ci.

2. Le titulaire est autorisé à retourner en…………… [indication du pays dont les autorités délivrent le titre] jusqu’au………………………………………………………………….. sauf mention ci-après d’une date ultérieure. [La période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner ne doit pas être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où le titulaire désire se rendre n’exige pas que ce document comporte le droit.de rentrée.]

En cas d’établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités compétentes du pays de sa résidence. [L’ancien titre de voyage sera remis à l’autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré.

[(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

1 La phrase entre crochet peut être insérée par les Gouvernements qui le désirent.

(2)

Lieu et date de naissance………………….

Profession…………………………………….

Résidence actuelle……. …………………..

*Nom (avant le mariage) et prénom(s) de l’épouse …………………………………

Nom et prénom(s) du mari……………….………………………………………………….

Signalement

Taille……………………………………………

Cheveux……………………………………….

Couleur des yeux……………………………

Nez……………………………………………..

Forme du visage…………………………….

Teint…………. ………………………………..

Signes particuliers…………………………..

Enfants accompagnant le titulaire

Nom Prénoms Lieu et date de naissance Sexe

* Biffer la mention inutile.

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.).

(3)
Photographie du titulaire et cachet de l’autorité qui délivre le titre

Empreintes digitales du titulaire (facultatif)

Signature du titulaire…………………………

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.).
_____________________________________________________

(4)

3. Ce titre est délivré pour les pays suivants :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré :
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Délivré à………………. …..

Date………………………..

Signature et cachet de l’autorité qui délivre le titre :

Taxe perçue :

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
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(5)

Prorogation de validité

Taxe perçue du…………………………………………
au…………………………………………

Fait à ……………………………………………………………………le …………………………………………

Signature et cachet de l’autorité qui proroge la validité du titre

____________________________
(6)
Prorogation de validité

Taxe perçue du…………………………………………
au…………………………………………

Fait à ……………………………………………………………………le …………………………………………

Signature et cachet de l’autorité qui proroge la validité du titre

____________________________

Prorogation de validité

Taxe perçue du…………………………………………
au…………………………………………

Fait à ……………………………………………………………………le …………………………………………

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
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Reproduis dans chaque visa le nom du titulaire
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
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