TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 64

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l’élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l’Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu’il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

 

ARTICLE 65

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois (3) mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion.

 

ARTICLE 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

 

ARTICLE 67

Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine informera les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

 

ARTICLE 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.

La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement n’est saisie du projet d’amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l’Etat demandeur.

L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties.

II entre en vigueur pour chaque Etat qui l’aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois (3) mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.

Charte adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, Juin 1981, Nairobi, Kenya.