TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I :

DE LA MISE EN PLACE DES ORGANES DE L’UNION

ARTICLE 108

Au cours de la première session du Conseil suivant l’entrée en vigueur du présent Traité, il est procédé à la constitution de la Commission.

La Commission entre en fonction dès sa constitution.

 

ARTICLE 109

La Cour de Justice est constituée dans un délai de six (6) mois après l’entrée en vigueur du présent Traité. La Cour de Justice entre en fonction dès la nomination de ses membres. Elle établit son règlement de procédures dans un délai de trois (3) mois à compter de son entrée en fonction. Les délais d’introduction des recours courent à compter de la date de publication de ce règlement.

 

ARTICLE 110

Le premier exercice financier s’étend de la date d’entrée en vigueur du Traité jusqu’au 31 décembre suivant. Toutefois, cet exercice s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle d’entrée en vigueur du Traité, si celle-ci intervient au cours du deuxième semestre.

En attendant l’adoption du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union, le personnel nécessaire est recruté par la Commission qui conclut à cet effet des contrats à durée déterminée.

 

ARTICLE 111

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement détermine le Siège de la Commission, de la Cour de Justice et de la Cour des Comptes.

 

CHAPITRE II :

DE LA REVISION DU TRAITE DE L’UMOA

ARTICLE 112

En temps opportun, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionant le Traité de l’UMOA et le présent Traité.

En attendant cette fusion, le Traité de l’UMOA est modifié conformément aux dispositions des article 113 à 115 ci-après.

 

ARTICLE 113

1) L’article 1er “L’Union Monétaire Ouest Africaine » constutée entre les Etats signataires du présent Traité se caractérise par la reconnaissance d’une même unité monataire dont l’émission est confiée à un institut d’émission commun prêtant son concours aux économies nationales, sous le contrôle des Gouvernemnents, dans les conditions définies ci-après “ est complété par : “Le Traité constituant l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est complété par le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), ci-après dénommé Traité de l’UEMOA”.

2) L’article 2 alinéa 2 “Les modalités de son adhésion seront convenues par accord entre son Gouvernement et les Gouvernements des Etats membres de l’Union sur proposition du Conseil des Ministres de l’Union institué par le Titre III ci-après” est rédigé comme suit : “Les modalités d’admission sont arrêtés selon la procédure prévue à l’article 103 du Traité de l’UEMOA”.

3) L’article 4 “Les Etats signataires s’engagent, sous peine d’exclusion automatique de l’Union, à respecter les dispositions du présent Traité et des textes pris pour son application, notamment en ce qui concerne :

1- les règles génératrices de l’émission,

2 – la centralisation des réserves monétaires,

3 – la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats de l’Union,

4 – les dispositions des articles ci-après.

La Conférence des Chefs d’Etat de l’Union constatera, à l’unanimité des Chefs d’Etat des autres membres de l’Union, le retrait de celle-ci d’un Etat n’ayant pas respecté les engagements ci-dessus. Le Conseil des Ministres en tirera les conséquences qui s’imposeraient pour la sauvegarde des intérêts de l’Union. » est rédigé comme suit : « Les Etats membres s’engagent, sous peine d’exclusion automatique de l’Union, à respecter les dispositions du présent Traité, du Traité de l’UEMOA et des textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne :

(i) les règles génératrices de l’émission,

(ii) la centralisation des réserves monétaires,

(iii) la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats de l’Union,

(iv) les dispositions des articles ci-après. Conformément à la procédure prévue à l’article 6 du protocole additionnel n°I, la Cour de Justice de l’Union est compétente pour connaître des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l’Union.

Si l’Etat membre qui n’a pas respecté ses engagements ne s’est pas exécuté suite à l’invitation prévue à l’article 6 dudit protocole, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement constatera, à l’unanimité des Chefs d’Etat et de Gouvernement des autres Etats membres de l’Union, le retrait de cet Etat. L’article 107 alinéa 3 du Traité de l’UEMOA s’applique par analogie.

En outre, le Conseil, statuant à l’unanimité de ses membres, peut prendre les mesures qui s’imposeraient pour la sauvegarde des intérêts de l’Union. »

 

ARTICLE 114

L’article 5 :

« Les Chefs des Etats membres de l’Union réunis en Conférence constituent l’autorité suprême de l’Union.

La Conférence des Chefs d’Etat décide de l’adhésion de nouveaux membres, prend acte du retrait et de l’exclusion des membres de l’Union et fixe le siège de son institut d’émission.

La Conférence des Chefs d’Etat tranche toute question n’ayant pu trouver une solution par accord unanime du Conseil des Ministres de l’Union et que celui-ci soumet à sa décision.

Les décisions de la Conférence, dénommées <actes de la Conférence>, sont prises à l’unanimité. La Conférence siège pendant une année civile dans chacun des Etats de l’Union à tour de rôle dans l’ordre alphabétique de leur désignation. Elle se réunit au moins une fois l’an et aussi souvent que nécessaire, à l’initiative du Président en exercice ou à la demande d’un ou plusieurs des Chefs d’Etat membre de l’Union.

La présidence de la Conférence est assurée par le Chef de l’Etat membre dans lequel siège la Conférence. Le Président en exercice fixe les dates et les lieux des réunions et arrête l’ordre du jour des travaux.

En cas d’urgence, le Président en exercice peut consulter à domicile les autres Chefs d’Etat de l’Union par une procédure écrite.. » est complété par l’alinéa suivant:

« Le Président de la Commission, le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD peuvent assister aux réunions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour exprimer les points de vue de leur institution sur les points de l’ordre du jour qui les concernent. »

 

ARTICLE 115

1) L’article 7 dernier alinéa « Pour l’exécution de son mandat, le Président du Conseil des Ministres peutrecueillir information et assistance de l’Institut d’Emission de l’Union. Celui-ci pourvoit àl’organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat. » est modifié comme suit: « Le Conseil peut inviter la Commission, la BCEAO et la BOAD à lui soumettredes rapports et à prendre toute initiàtive utile à la réalisation des objectifs de l’Union. LaCommission, la BCEAO et la BOAD pourvoient à l’organisation des séances du Conseildes Ministres et à son secrétariat. »

2) L’article 8

 » Le Gouverneur de l’Institut d’Emission de l’Union assiste aux réunions du Conseil des Ministres. Il peut demander à être entendu par ce dernier. Il peut se faire assister par ceux de ses collaborateurs dont il estime le concours nécessaire. » est rédigé comme suit:
« Le Président de la Commission ou un membre de celle-ci ainsi que le Gouverneur de la BCEAO et le Président de la BOAD assistent aux réunions du Conseil.

Ils peuvent demander à être entendus par ce dernier. Ils peuvent se faire assister par ceux de leurs collaborateurs dont ils estiment le concours nécessaire. »

 

CHAPITRE III :

DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE MODIFIE DE L’UEMOA

ARTICLE 116

Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Sénégal.

Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur du Traité sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité, le 29 janvier 2003.

Pour la République du Bénin
S.E. MATHIEU KEREKOU
Président de la République du Bénin

Pour la République du Mali
S.E. AMADOU TOUMANI TOURE
Président de la République du Mali

Pour la République du Niger
YONLI S.E. MAMADOU TANDJA
Président de la République du Niger

Pour le Burkina Faso
S.E. PARAMANGA ERNEST
Premier Ministre du Burkina Faso

Pour la République du Sénégal
S.E. ABDOULAYE WADE
Président de la République

Pour la République de Côte d’Ivoire
S.E. FATIMATA TANOE TOURE
Ambassadeur de la République
de Côte d’Ivoire au Sénégal

Pour la République Togolaise
S.E. GNASSINGBE EYADEMA
Président de la République du Togo

Pour la République de Guinée-Bissau
S.E. KOUMBA YALA
Président de la République de Guinée-Bissau