CHAPITRE VII : LES PEINES

ARTICLE 77

PEINES APPLICABLES

1. Sous réserve de l’article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d’un crime visé à l’article 5 du présent Statut l’une des peines suivantes :

a) Une peine d’emprisonnement à temps de 30 ans au plus;

b) Une peine d’emprisonnement à perpétuité, si l’extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

2. À la peine d’emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

 

ARTICLE 78

FIXATION DE LA PEINE

1. Lorsqu’elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné.

2. Lorsqu’elle prononce une peine d’emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d’un comportement lié au crime.

3. Lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d’emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d’emprisonnement à perpétuité prévue à l’article 77, paragraphe 1, alinéa b).

 

ARTICLE 79

FONDS AU PROFIT DES VICTIMES

1. Un fonds est créé, sur décision de l’Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et des biens confisqués soit versé au fonds.

3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l’Assemblée des États Parties.

 

ARTICLE 80

LE STATUT, L’APPLICATION DES PEINES PAR LES ETATS ET LE DROIT NATIONAL

Rien dans le présent chapitre du Statut n’affecte l’application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent chapitre.