CHAPITRE VI : DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 35 :

COOPERATION DES AUTORITES NATIONALES AVEC LES NATIONS UNIES

1. Les Etats contractants s’engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l’exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l’application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etat contractants s’engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives :

a ) Au statut des réfugiés,

b ) A la mise en œuvre de cette Convention, et

c ) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

 

ARTICLE 36

RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention.

 

ARTICLE 37

RELATIONS AVEC LES CONVENTIONS ANTERIEURES

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 28, cette Convention remplace, entre les parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l’Accord du 15 octobre 1946.