CHAPITRE VI : CLAUSES FINALES

ARTICLE 38

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.

 

ARTICLE 39

SIGNATURE, RATIFICATION ET ADHESION

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l’Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre Etat non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout Etat auquel l’Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

 

ARTICLE 40

CLAUSE D’APPLICATION TERRITORIALE

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

 

ARTICLE 41

CLAUSE FEDERALE

Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront :

a ) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b ) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

c ) Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

 

ARTICLE 42

RESERVES

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations
Unies.

 

ARTICLE 43

ENTREE EN VIGUEUR

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

 

ARTICLE 44

DENONCIATION

1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

 

ARTICLE 45

REVISION

1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.

2. L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

 

ARTICLE 46

NOTIFICATION PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l’article 39 :

a ) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l’article premier;

b ) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 39;

c ) Les déclarations et les notifications visées à l’article 40;

d ) Les réserves formulées ou retirées visées à l’article 42;

e ) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l’article 43;

f ) Les dénonciations et les notifications visées à l’article 44;

g ) Les demandes de révision visées à l’article 45.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Genève, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français font également foi, qui sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l’article 39.