CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

DEFINITION DU TERME « REFUGIE »

A. Aux fins de la présente Convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :

1 ) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l’Organisation internationale pour les réfugiés.

Les décisions de non-éligibilité prise par l’Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section.

2 ) Qui, par suite d’événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.

B. 1 ) Aux fins de la présente Convention, les mots « événements survenus avant le premier janvier 1951 » figurant à l’article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit a ) « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe », soit b ) « événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs »; et chaque Etat contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, une déclaration précisant la portée qu’il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

2 ) Tout Etat contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:

1 ) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

2 ) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée;

ou

3 ) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

4 ) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou

5 ) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

6 ) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a ) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b ) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés;

c ) Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

ARTICLE 2

OBLIGATIONS GENERALES

Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.

 

ARTICLE 3

NON-DISCRIMINATION

Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine.

 

ARTICLE 4

RELIGION

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.

 

ARTICLE 5

DROITS ACCORDES INDEPENDAMMENT DE CETTE CONVENTION

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

 

ARTICLE 6

L’EXPRESSION « DANS LES MEMES CIRCONSTANCES »

Aux fins de cette Convention, les termes « dans les mêmes circonstances » impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.

 

ARTICLE 7

DISPENSE DE RECIPROCITE

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat.

4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux réfugiés, en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

 

ARTICLE 8

DISPENSE DE MESURES EXCEPTIONNELLES

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats contractants n’appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

 

ARTICLE 9

MESURES PROVISOIRES

Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet d’empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l’égard d’une personne déterminée, les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l’intérêt de sa sécurité nationale.

 

ARTICLE 10

CONTINUITE DE RESIDENCE

1. Lorsqu’un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l’un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu’un réfugié a été déporté du territoire d’un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue.

 

ARTICLE 11

GENS DE MER REFUGIES

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits réfugiés à s’établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.